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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/09923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me CASTEL
— Me BOTTE
3 Copies certifiées conformes (LRAR)
— aux parties
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/09923
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HAE
N° MINUTE :
DEBOUTE &
IRRECEVABILITE
Assignation du :
02 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] veuve [D], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Maurice CASTEL membre du CABINET MC LEGAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0054.
DEFENDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 336.872.976 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 5]), prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
La société GENERALI RETRAITE, intervenante volontaire, société anonyme au capital de 213.541.820 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 880 265 418, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 8] ([Adresse 5]), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1309.
Décision du 11 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09923
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HAE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Madame [C] [A], Greffière stagiaire, qui assistait aux débats.
DEBATS
A l’audience sur incident du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 2 juillet 2024, Madame [G] [I] veuve [D], a attrait la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— à titre principal la nullité de l’avenant du 6 mars 2017 au contrat GPA PERP en date du 15 octobre 2007 portant le numéro 565008075 conclu par son époux Monsieur [F] [D], décédé en [Date décès 6] 2020, sur la base d’une vérification et subsidiairement demander la désignation d’un expert graphologue, et en conséquence, la condamnation de cet assureur à lui verser 44.000 euros en application de ce contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au paiement définitif ;
— à titre subsidiaire la condamnation de cet assureur à lui verser les arrérages de la rente échus soit 3.317,52 euros (46 mois x 72,12 euros) plus l’indexation ;
— et en tout état de cause la condamnation de cet assureur à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI VIE, et la société GENERALI RETRAITE intervenue à ses côtés à l’instance, par conclusions d’incident, du 15 novembre 2024 ont soulevé,
— l’incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal d’Alençon, compte tenu du domicile de l’assurée situé à Aube (61270), au visa de l’article R.114-1 du code des assurances ;
— la prescription de l’action en nullité au visa de l’article 2224 du code civil, d’autre part ;
— elles demandent enfin, de recevoir la société GENERALI RETRAITE intervenue volontairement aux côtés de l’assureur défendeur, et la mise hors de cause de la société GENERALI VIE ;
— et sollicitent enfin sa condamnation à verser à la société GENERALI RETRAITE 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE invoquent le caractère d’ordre public de l’article R.114-1 du code des assurances qui n’ouvre dès lors aucune option à la demanderesse, et en particulier pas celle de saisir le tribunal du lieu du domicile de l’assureur défendeur.
Elles font valoir que le contrat a été transmis de la société GENERALI VIE, à la société GENERALI RETRAITE, en produisant la décision de l’APCR du 4 novembre 2022, de sorte que la première doit être mise hors de cause et la seconde reçue en son intervention forcée.
Elles prétendent que l’action est prescrite, car le contrat a été modifié par le souscripteur il y a plus de cinq ans, sans aucune contestation, de sorte qu’il n’est plus temps d’agir, le délai de l’action ayant commencé de courir dès la date de l’effectivité de ladite modification, soit en mars 2017, sans que le délai puisse être utilement repoussé. Ainsi l’exploit introduit en juillet 2024 l’est alors que l’action ne peut plus être exercée, la prescription étant d’ores et déjà acquise, ce alors qu’aucun évènement interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu.
Madame [G] [I], veuve [D], n’a pas adressé par voie de RPVA de conclusions en réponse à l’incident ainsi soulevé.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 10 juillet 2025 et l’affaire a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
Par conclusions du 28 juillet 2025, postérieures à l’audience Madame [G] [I], veuve [D], a adressé par RPVA des conclusions en réponse à l’incident ainsi soulevé, ces conclusions postérieures à l’audience d’incident ne sont comme telles pas recevables.
SUR CE,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du même code sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
Sur la mise hors de cause et sur l’intervention forcée
En l’espèce, le contrat a été transmis de la société GENERALI VIE, à la société GENERALI RETRAITE, en vertu de la décision de l’APCR du 4 novembre 2022 produite par les défenderesses, la première de ces sociétés doit donc être mise hors de cause, tandis que la seconde sera reçue en son intervention forcée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article R.114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Il est de principe que Le tribunal de celui qui se prétend assuré est compétent même si l’assureur dénie l’existence de tout contrat d’assurance (Civ. 1, 16 mars 1976: Bull. civ. I, no 99).
En l’occurrence l’incompétence ayant bien été soulevée par la compagnie d’assurance avant toute défense au fond et toute irrecevabilité est bien recevable en tant qu’elle est formulée par voie d’incident devant le juge de la mise en état.
L’article susvisé du code des assurances relève de l’ordre public de protection puisqu’il institue une règle dans les relations entre l’assureur et l’assuré, aux termes de laquelle le tribunal du domicile de ce dernier est compétent pour connaître des actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d’assurance.
En l’espèce, l’assureur, auteur de l’incident, n’est pas la partie que les dispositions de l’article R.114-1 du code des assurances ont entendu protéger. La compagnie GENERALI VIE défenderesse ne pouvait donc, pour faire échec à la compétence du tribunal du lieu de son siège social, lequel est situé son siège social, opposer une réglementation protectrice de l’assuré, dont seul ce dernier pourrait se prévaloir.
L’exception d’incompétence soulevée par la société d’assurance sera donc rejetée, le tribunal judiciaire de Paris étant compétent pour connaître de la présente instance.
Ainsi, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur défendeur.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en nullité relative d’un contrat ou d’un avenant, y compris d’un contrat d’assurance, est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil, et à la prescription quinquennale.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] a sollicité en 2017 la liquidation de la rente prévue par le contrat GPA PERP, souscrit en octobre 2007. Il a d’ailleurs perçu à ce titre une rente jusqu’à son décès, en [Date décès 6] 2020.
Les modalités de liquidation de la retraite ne sauraient être sérieusement contestées par son épouse, alors que l’assuré était à même de contester le montant de la rente qui lui a été servie pendant plus de trois ans, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il perçu cette retraite de 2017 à 2020.
Et en 2017, la compagnie GENERALI VIE a sollicité à plusieurs reprises l’assuré pour obtenir une confirmation de son choix d’option avant de mettre en place la rente.
La prescription a dès lors nécessairement commencé à courir en mars 2017, date à laquelle Monsieur [F] [D] a commencé à percevoir la rente en fonction de l’option qu’il avait retenue, soit une rente majorée de 25 % les dix premières années, et sans réversion, de sorte que l’action en nullité de l’avenant formée dans le cadre de la présente introduite en 2024, soit plus de cinq ans après 2017 est donc prescrite, alors qu’aucun évènement interruptif ou suspensif de prescription n’est invoqué par la demanderesse à l’instance, et alors que ladite instance ne porte que sur la nullité de l’acte de 2017, sans que soit invoquée la responsabilité de l’assureur dans la transcription de cette volonté ou son obligation de conseil à l’égard de son assuré.
La demanderesse qui succombe et dont l’action est irrecevable sera condamnée aux dépens.
Il n’y a lieu en revanche à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS la société GENERALI RETRAITE en son intervention forcée ;
METTONS HORS DE CAUSE la société GENERALI VIE ;
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions du 28 juillet 2025, postérieures à l’audience, adressées par RPVA par Madame [G] [I], veuve [D],en réponse à l’incident ainsi soulevé, postérieures à l’audience d’incident ;
DEBOUTONS la société GENERALI RETRAITE de ses demandes, au titre du présent incident d’incompétence ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent, s’agissant de la présente instance, opposant Madame [G] [I] veuve [D], à la société GENERALI RETRAITE, introduite à l’époque contre la société GENERALI VIE par exploit du 2 juillet 2024 (RG 24/09923) ;
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite la présente action, l’incident mettant fin à la présente instance ;
CONDAMNONS la demanderesse aux dépens ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 11 Septembre 2025
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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