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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00171 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q65C
du 17 Avril 2026
M. I 25/00958
affaire : S.A.R.L. [T] [D]
c/ [L] [M] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Robin EVRARD
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [L] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SARL [T] [D] a fait assigner en référé Madame [L] [M] épouse [F] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 (RG n°24/02284) ayant désigné Monsieur [N] [Y] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 février 2026 et visées par le greffe, Madame [L] [M] épouse [F] formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [L] [M] épouse [F] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées. Madame [L] [M] épouse [F] est en effet la propriétaire des locaux loués à la SARL [T] [D], locaux impactés par les nombreux désordres consistant notamment en des dégâts des eaux.
De plus, il ressort du compte rendu d’expertise en date du 24 décembre 2025 que l’expert considère que pour la suite des investigations, il pourrait être prudent de mettre dans la cause la propriétaire des murs de la SARL [T] [D], à savoir Madame [L] [M] épouse [F].
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Madame [L] [M] épouse [F] l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025 (RG n°24/02284) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [L] [M] épouse [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [Y] ;
DISONS que la SARL [T] [D] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [L] [M] épouse [F] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
RÉSERVONS les dépens
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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