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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
CONSTATATION
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWRS
du 31 Mars 2026
affaire : [Y] [V]
c/ S.C.I. LYMPHA IMMO
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR
le
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. LYMPHA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Docteur [Y] [V] a assigné la SCI LYMPHA IMMO en référé aux fins de procéder à des constatations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Y] [V] sollicite :
— la désignation d’un commissaire de justice aux fins de se rendre aux [Adresse 3] à Nice et pénétrer dans les lieux donnés à bail au cabinet médical et paramédical groupé par la SCI LYMPHA IMMO au Docteur [Y] [V] et procéder aux constatations utiles sur la configuration des lieux loués,
— dire que le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à pénétrer dans les locaux litigieux loués, en présence si besoin d’un représentant de la force publique, afin de procéder à tous constats utiles sur la situation matérielle actuelle,
— débouter la SCI LYMPHA IMMO de ses demandes,
— la condamnation de la SCI LYMPHA IMMO aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI LYMPHA IMMO demande de :
— juger que le docteur [V] ne justifie pas un motif légitime pour conserver ou établir la preuve du fait qu’il invoque,
— dire n’y avoir lieu à déférer à la mesure de constatation sollicitée,
— débouter le docteur [V] de ses demandes,
— la condamnation du docteur [V] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, force est de constater que le docteur [V] est locataire, depuis le 5 décembre 2015, de locaux à usage exclusivement professionnel dans un immeuble situé à [Adresse 4], au sein d’un appartement de 95 m² à usage professionnel de cabinet médical.
Au titre de la désignation et surface habitable, il est par ailleurs précisé que le bail concerne : « une pièce de 12 m² attenante à une pièce de 6 m² 82 donnant sur rue ».
L’appartement en cause, constituant le cabinet médical a été acquis par la SCI LYMPHA IMMO le 30 mai 2024.
Le demandeur allègue, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, que le nouvel acquéreur de l’appartement a réalisé des travaux de rénovation.
Il soutient que depuis lors, la pièce attenante visée par le contrat comme étant celle de 6 m² a été transformée en salle de consultation d’un kinésithérapeute, exerçant dans les mêmes locaux, sans son accord et ce, alors même que ladite pièce fait partie intégrante des locaux loués d’une part, et que d’autre part, il ne dispose plus de salle d’attente conforme aux règles déontologiques qui sont les siennes.
Si la question de l’étendue des droits du docteur [V], tirée de son contrat de location, dépasse à l’évidence l’office juridictionnel du juge des référés et devra être tranchée par le juge du fond, la mesure sollicitée par le demandeur apparaît légitime et pertinente au regard de la persistance du désaccord entre les parties en ce qu’elle fournira à la juridiction éventuellement saisie, les éléments d’ordre matériel indispensables à la solution du litige et en ce qu’elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, il convient de faire droit à la mesure sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure de constatation confiée à :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Commissaire de justice,
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le bail du Docteur [V],
— Pénétrer dans les lieux donnés à bail à un cabinet médical et paramédical groupé par la SCI LYMPHA IMMO, et en son sein au Docteur [V] afin de procéder aux constations utiles sur la configuration des lieux loués.
DISONS que le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à pénétrer dans les locaux litigieux loués, en présence si besoin d’un représentant de la force publique, afin de procéder à tous constats utiles sur la situation matérielle actuelle ;
DISONS que le commissaire de justice instrumentaire devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 30 juin 2026 ;
DESIGNONS le magistrat ordonnateur pour suivre les opérations du commissaire de justice instrumentaire et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du commissaire de justice instrumentaire qui sera consignée directement entre les mains du constatant, par le docteur [V], au plus tard le 30 avril 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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