Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 22 janv. 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
N° RG 25/01645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MO
Minute n°26/
JUGEMENT du 22 JANVIER 2026
Par mise à disposition, le 22 janvier 2026, au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de M. Gaël VERON, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 25/01645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MO
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L] [M]
né le 05 Mai 1945 à PETIT BOURG (97170)
5 grande rue
Le Fourcheret
77510 VILLENEUVE SUR BELLOT
Madame [R] [K] épouse [M]
née le 12 Août 1951 à TROIS RIVIERES (97114)
5 grande rue
Le Fourcheret
77510 VILLENEUVE SUR BELLOT
représentés par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
S.D.C. RÉSIDENCE SQUARE DES AMIS Représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI
2/6 rue de Touraine
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nassim DELLAL, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
— N° RG 25/01645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MO
Exposé du litige
M. [P] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] (ci-après les époux [M]) sont copropriétaires de plusieurs lots au sein de la résidence Square des amis située 2-4-6 rue de Touraine, 1 place du commerce, 1-3 rue de Savoie et 1-3 rue d’Auvergne à Neuilly-sur-Marne.
Par jugement du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné solidairement les époux [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS SITUEE RUE D’AUVERGNE, PLACE DU COMMERCE ET RUE DE SAVOIE A NEUILLY-SUR-MARNE (ci-après le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS) les sommes suivantes :25 291,80 euros au titre des charges de copropriétés dues au 15 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2021,3 703,67 au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2021,condamné in solidum les époux [M] à payer au SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS les sommes suivantes :3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes,condamné in solidum les époux [M] au paiement des dépens,ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 19 avril 2023, la cour d’appel de Paris a :
confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement les époux [M] à payer au SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS la somme de 3 703,67 au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2021,statuant à nouveau et y ajoutant, condamné solidairement les époux [M] à payer au SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS la somme de 680 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,condamné in solidum les époux [M] à payer au SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté tout autre demande.
Cet arrêt a été signifié aux époux [M] par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS a signifié aux époux [M] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par jugement d’orientation du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
fixé à la somme de 36 458,33 euros arrêtée au 18 juin 2024 la créance du SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS ;autorisé les époux [M] à procéder à la vente amiable des biens saisis au prix plancher de 140 000 euros,renvoyé à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée.
Le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS déclare que lors de l’audience de rappel du 7 janvier 2025, les époux [M] ont indiqué au juge de l’exécution qu’aucun engagement écrit d’acquisition des biens n’avait été obtenu, et que ce juge a fixé son délibéré au 1er avril 2025 en invitant les débiteurs saisis à produire tel document avant le 11 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice des 5 mars 2025, le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par les époux [M] dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE, de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM AG SIEGE SOCIAL, sur le fondement du jugement et de l’arrêt précités et pour le paiement d’une somme totale de 23 102,08 euros.
Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés aux époux [M] le 7 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, le conseil des époux [M] a mis en demeure le conseil du SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS de donner mainlevée immédiate des saisies-attribution en se fondant sur l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution et en raison de la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement d’orientation du 1er avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
ordonné la vente forcée des biens saisis,dit que la vente aura lieu le 10 juin 2025.
Par courriel du 2 avril 2025 à 11 heures 11, le conseil du SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS a informé le conseil des époux [M] qu’il venait de donner pour instruction au commissaire de justice de donner mainlevée des saisies-attribution.
Par acte de commissaire de justice du même jour, les époux [M] ont assigné le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir la mainlevée des saisies-attribution litigieuses et l’octroi de dommages et intérêts.
La mainlevée des saisies-attribution a été donnée par actes de commissaire de justice du 3 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de l’audience, les époux [M], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
«
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [M] de leur désistement se rapportant à leur demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées, demande qui n’a plus d’objet.DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis de son moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [M] au moment de la signification au SDC de leur assignation du 2 avril 2025, les mainlevées n’ayant finalement été effectuées que le 3 avril 2025.Vu le caractère abusif des cinq saisies-attributions diligentées par exploits du 5 mars 2025 pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis sise 2-4-6 rue de Touraine 1-3 rue de Savoie 1-3 rue d’Auvergne et 1 place du Commerce (93330) NEUILLY SUR MARNE, sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [M] ouverts dans les livres de trois établissements bancaires, et ce parallèlement à une procédure de saisie immobilière du SDC Square des Amis, à l’encontre de Monsieur et Madame [M], qui sont les suivantes:La BANQUE POSTALESaisie sur le compte joint de Monsieur et Madame [M] d’une somme de 8,755,14€ Saisie sur le livret A de Monsieur [M], d’une somme de 3.146,40 €La SOCIETE GENERALESaisie sur compte Madame [M], d’une somme de 5.379,77 € Saisie sur compte de Monsieur [M], d’une somme de 486,47 €La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM).DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis de l’intégralité de son argumentation et demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur et Madame [M].
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du Square des Amis situé sis 2-4-6 rue de Touraine, 1 place du Commerce, 1-3 rue de Savoie et 1-3 rue d’Auvergne à 93330 NEUILLY-SUR-MARNE, par exploits du 5 mars 2025, à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du Square des Amis situé sis 2-4-6 rue de Touraine, 1 place du Commerce, 1-3 rue de Savoie et 1-3 rue d’Auvergne à 93330 NEUILLY-SUR-MARNE, par exploits du 5 mars 2025, à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du Square des Amis situé sis 2-4-6 rue de Touraine, 1 place du Commerce, 1-3 rue de Savoie et 1-3 rue d’Auvergne à 93330 NEUILLY-SUR-MARNE, aux entiers dépens de la présente instance.DISPENSER en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [M], de toute participation aux frais de procédure qui seront exposés par le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense.ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, de droit. »
Le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
« A titre principal :
DECLARER l’action initiée par Monsieur [L] [P] [M] et Madame [R] [K] épouse [M] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;DEBOUTER Monsieur [L] [P] [M] et Madame [R] [K] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DECLARER les saisies-attribution pratiquées le 5 mars 2025 par la SELARL GWA lle-De-France EST ne sont pas abusives ;DEBOUTER Monsieur [L] [P] [M] et Madame [R] [K] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [P] [M] et Madame [R] [K] épouse [M], à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis sise 2-4-6 rue de Touraine 1-3 rue de Savoie 1-3 rue d’Auvergne et 1 place du Commerce (93330) NEUILLY SUR MARNE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Monsieur [L] [P] [M] et Madame [R] [K] épouse [M] aux dépens. »
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des époux [M]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS que la mainlevée des saisies-attribution litigieuses a été donnée par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée par les époux [M] le 2 avril 2025.
Ces derniers avaient donc un intérêt à agir, ce jour, pour obtenir la mainlevée des saisies.
Par ailleurs, les époux [M] formaient aux termes de leur assignation une demande de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie. Cette demande, qui tend à obtenir la réparation d’un préjudice prétendument causé par la mise en œuvre des saisies litigieuses, est indépendante de la persistance ou non de ces saisies au jour de l’introduction de l’instance.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer les époux [M] recevables en leur action.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant qu’une procédure de saisie immobilière de plusieurs biens appartenant aux époux [M] était engagée depuis plusieurs mois lorsque les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées le 5 mars 2025.
Le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS ne conteste pas que la valeur des biens saisis était « très largement suffisante » pour couvrir le montant de sa créance.
Il soutient lui-même que les époux [M] ont indiqué au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 janvier 2025, qu’aucun engagement écrit d’acquisition des biens saisis n’avait été obtenu, et que ce juge a fixé son délibéré au 1er avril 2025 en invitant les débiteurs à produire tel document avant le 11 mars 2025.
Il en résulte que les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées alors qu’une procédure de saisie immobilière avait déjà été engagée à l’encontre des époux [M], que cette procédure portait sur des biens dont la valeur devait permettre au SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS d’obtenir le paiement total de sa créance, et qu’elles ont eu lieu avant même que le délai laissé aux époux [M] pour produire un engagement écrit d’acquisition n’ait été écoulé.
Cette situation caractérise un abus du SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS dans l’exercice de ses poursuites puisque celui-ci excédait ce qui était alors nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Un tel abus peut permettre aux époux [M] d’obtenir la condamnation du SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Cependant, aucune pièce n’est produite par les époux [M] pour justifier de leur préjudice qu’ils évaluent à la somme de 3 000 euros.
Seule une facture de commissaire de justice d’un montant de 344,85 euros est produite. Toutefois, celle-ci correspond au coût des différentes formalités prévues par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles constituent des dépens sur lesquels il sera statué dans la suite du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dispense de toute participation aux frais de procédure exposés par le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les époux [M] et le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS ne font aucun développement sur cette demande.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique des parties au litige, qui n’est pas justifiée, commande d’y faire droit.
Les époux [M] en seront donc déboutés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, en particulier la mainlevée des saisies litigieuses donnée par le SDC DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS et leur caractère abusif, ce dernier sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [P] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] recevables en leur action ;
DEBOUTE M. [P] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] de leur demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS SITUEE RUE D’AUVERGNE, PLACE DU COMMERCE ET RUE DE SAVOIE A NEUILLY-SUR-MARNE au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [P] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] de leur demande tendant à être dispensés de toute participation aux frais de procédure exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS SITUEE RUE D’AUVERGNE, PLACE DU COMMERCE ET RUE DE SAVOIE A NEUILLY-SUR-MARNE et prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
DEBOUTE M. [P] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] de leur demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS SITUEE RUE D’AUVERGNE, PLACE DU COMMERCE ET RUE DE SAVOIE A NEUILLY-SUR-MARNE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS SITUEE RUE D’AUVERGNE, PLACE DU COMMERCE ET RUE DE SAVOIE A NEUILLY-SUR-MARNE de sa demande de condamnation solidaire de M. [P] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE DES AMIS SITUEE RUE D’AUVERGNE, PLACE DU COMMERCE ET RUE DE SAVOIE A NEUILLY-SUR-MARNE au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Laos ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Médiation ·
- Date ·
- Copie
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Appel
- Logement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Devis ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Facture ·
- Séquestre ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Acompte ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Avis
- Photographie ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Voiture ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Ordre des médecins ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Trading ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Endettement ·
- Billets d'avion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.