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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, Société [ F ], Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6U
N° MINUTE :
26/00077
DEMANDEUR:
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC
DEFENDEUR:
[T] [H] [L]
AUTRE PARTIE:
[F]
COFIDIS
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [T] [H] [L]
80 rue curial
75019 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société [F]
CHEZ [X]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [X]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Jugement rédigé par Mme Claire Malingre, auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Laure Touchelay, juge
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 13 juin 2025, Mme [T] [H] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société Crédit industriel et commercial (ci-après la société CIC), à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2025.
La société CIC, a comparu par écrit, selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 novembre 2025 et adressé en copie par lettre recommandée à la débitrice (dont elle a signé l’accusé de réception le 7 novembre 2025). Elle demande de déclarer Mme [T] [H] [L] irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers au motif d’un surendettement volontaire.
Au soutien de sa demande , la société CIC expose que Mme [T] [H] [L] a volontairement aggravé sa situation financière. Elle argue que cette dernière a, sans tenir compte de sa capacité réelle de remboursement, contracté six prêts au cours des six mois précédant le dépôt de son dossier de surendettement. La société CIC soutient également que Mme [T] [H] [L] a aggravé sa situation financière en réalisant des paiements par carte bancaire d’un montant supérieur à 2 000 euros en mai 2025, 1 700 euros en août 2025 et 4 200 euros en octobre 2025. Elle précise que ces dépenses, d’un montant significatif, étaient non essentielles et ont, pour partie, été effectuées sur des plateformes de trading, de livraison de repas et sur des sites de compagnies aériennes. Elle précise en outre que Mme [T] [H] [L] a perçu un virement pour solde de tout compte d’un montant de 4 847,31 euros en octobre 2025, qu’elle a immédiatement dépensé, et qu’une partie de la somme a été transférée vers un second compte bancaire ne permettant aucune traçabilité. La société CIC estime ainsi que Madame [T] ne pouvait ignorer qu’au regard de ces dépenses, elle serait dans l’incapacité de faire face à ses charges courantes et au remboursement de ses crédits, et qu’elle a dès lors volontairement aggravé sa situation financière.
Mme [T] [H] [L], régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2025, le groupement d’intérêts économiques [X] représentant la société Cofidis indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CIC ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celle-ci doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (1992 euros) et de ses charges (1922 euros), Mme [T] [H] [L] dispose d’une capacité de remboursement de 70 euros, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 18 820,56 euros.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi .
Il y a lieu cependant d’apprécier si elle répond à la condition de bonne foi pour bénéficier des mesures relatives au traitement des situation de surendettement.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement que le passif exigible de Mme [T] [H] [L] est composé de six dettes bancaires souscrites entre 2022 et 2024 pour un montant total de 18 820,56 euros.
Or, il ressort des décomptes de créances fournis par la société CIC que Mme [T] [H] [L] a, dans le cadre du crédit renouvelable qu’elle a souscrit le 26 août 2022, emprunté la somme de 1702,73 euros le 6 décembre 2024 mais également la somme de 1800 euros le 9 mai 2025, soit un mois avant la saisine de la commission de surendettement des particuliers.
Il résulte également des relevés bancaires fournis par la société CIC que Mme [T] [H] [L] a conclu des crédits à la consommation auprès de la société [F]. Elle a ainsi obtenu des financements à hauteur de 1393,77 euros le 12 décembre 2024, de 1000 euros le 3 avril 2025, de 500 euros le 8 avril 2025 et de 1000 euros le 9 avril 2025, soit deux mois avant la saisine de la commission de surendettement des particuliers.
Il apparaît ainsi que Mme [T] [H] [L] a eu recours à six crédits à la consommation sur une période particulièrement courte, comprise entre décembre 2024 et mai 2025, pour un montant total de 7 396,50 euros.
Parallèlement, l’examen de ses relevés de comptes fait apparaître qu’entre le 13 juin 2025, date de saisine de la commission de surendettement, et le 3 novembre 2025, Mme [T] [H] [L] a effectué divers paiements sur des sites spécialisés en matière de trading (Uprofit, Ninjatrader) pour un montant total de 3 261,57 euros ainsi que pour une réservation de billet d’avion d’un montant de 629,28 euros le 9 octobre 2025.
Il convient également de relever que le 8 octobre 2025 soit alors qu’elle était recevable aux mesures de surendettement, Mme [T] [H] [L] a reçu un virement pour solde de tout compte en provenance de son ancien employeur « The Change Group Franc » d’un montant de 4 847,31 euros.
Pour autant, il résulte des relevés de carte bancaire de Mme [T] [H] [L] que cette dernière n’a pas épargné cette somme mais a, au cours du mois d’octobre 2025, effectué diverses dépenses pour un montant total de 4 272,67 euros qui lui ont notamment permis de réserver des billets d’avion ou d’investir son argent vers des établissements de trading.
Ces dépenses ne relèvent pas, compte-tenu de leur objet ou de leur montant, de dépenses essentielles à la vie courante.
Il en résulte que, dans les mois qui ont précédé le dépôt de son dossier de surendettement, Mme [T] [H] [L] a souscrit de nombreux crédits pour des dépenses somptuaires, excluant dès lors l’idée d’un endettement excessif lié à une spirale du surendettement ; qu’elle a en outre poursuivi ces dépenses (billets d’avion, trading) pour un montant supérieur à ses ressources mensuelles, l’aggravation de son endettement en cours de procédure n’étant évité qu’en raison de la disposition d’un solde de tout compte reçu entre temps, et n’ayant pas été épargné aux fins de désintéressement des créanciers.
Ce comportement excède donc la simple négligence ou imprudence d’un débiteur, et caractérise au contraire des actes positifs et répétés de la débitrice qui manifestent la mauvaise foi de l’intéressée dans la constitution de son endettement mais également, dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par la société CIC et Mme [T] [H] [L] est déclarée irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société Crédit industriel et commercial à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 18 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DECLARE Mme [T] [H] [L] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [H] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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