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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01788 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB5
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] a été embauché par la SA [1] en qualité de conseiller de vente à compter du 7 janvier 2019.
Le 5 octobre 2022, la SA [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 11 août 2022 à 9 heures dans les circonstances suivantes :
« Suite à un port d’un parpaing : douleurs dans le bas du dos ; charge physique de travail (manutention manuelle) ".
Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2022 par le Docteur [E] mentionne :
« sciatique D suite à effort au travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 3 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées orientales a pris en charge l’accident du 11 août 2022 à 9 heures de M. [V] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 23 avril 2024, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [I] à 6 % à compter du 16 avril 2024.
Par courrier du 19 février 2024, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [I].
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024, la SA [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [1] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré .
— condamner la caisse à un article èàà du code de procédure civile
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Pyrénées orientales, qui n’a pas sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile mais régulièrement communiqué ses conclusions et pièces lors de la mise en état, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [V] [I] opposables à la SA [1] ;
— débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 11 août 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 3 septembre 2022 par le Docteur [E] mentionnant :
« sciatique D suite à effort au travail » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2022 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [E] (pièce n°5 caisse) visant le même diagnostic ainsi que celui de hernie discale à compter du 1er janvier 2023 et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer du 12 au 30 septembre 2022 puis du 1er novembre 2022 au 15 avril 2024 inclus ;
— la décision de la Caisse du 23 avril 2024 fixant un taux d’incapacité de 6 % à compter du 16 avril 2024 (pièce n°11 caisse).
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [V] [I].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SA [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [W] le 18 février 2025 (pièce n°16 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« M. [I] [V], âgé de de 35 ans au moment des faits, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 11/08/2022.
Les circonstances de survenue de l’accident sont ainsi déclarées : « Suite à port de parpaings, douleurs dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial rédigé le 03/09/2022 par le Dr [E] [G], décrit : « Sciatique droite suite à effort au travail ».
Un premier arrêt de travail est prescrit pour la période du 03/09/2022 au 11/09/2022.
Les arrêts de travail seront régulièrement reconduits du 03/09/2022 au 15/04/2024.
La consolidation a été prononcée au 15/04/2024.
Dans les suites de l’accident, une imagerie (IRM lombaire pour lombosciatique droite ) a été effectuée le 24/09/2022.
Il est retrouvé à l’étage L5-S1 une : " discopathie protrusive associée à une arthrose apophysaire post (?) débutante et une hypertrophie des ligaments jaunes, responsables focalement d’un rétrécissement foraminal avec contact étroit avec le segment foramina/ de la racine SI droite. "
Le projet thérapeutique qui a été proposé à M. [I] a associé de la kiné et une infiltration.
Un second IRM lombaire a été réalisé le 07/04/2023 concluant à l’existence d’un petit débord discal sous-ligamentaire postéro-latéral droit L5-S1 venant au contact de la racine SI droite.
Une chirurgie lombaire aurait été effectuée en juillet 2023 après échec de l’infiltration.
Ainsi, sur la base de la documentation transmise, il est objectivé par imagerie l’existence d’un état antérieur qui a pu être dolorisé par l’accident initial du 11/08/2022 chez un collaborateur pour lequel l’employeur précise l’existence d’antécédents médicaux.
Le mécanisme de survenue de l’accident du travail paraîtrait insuffisant pour être à l’origine des lésions anatomiques qui ont été constatées sur le premier IRM lombaire du 2410912022.
Ainsi, dans ce dossier, on retiendra un état antérieur aggravé et possiblement par l’accident initial chez un sujet pour lequel l’employeur fait état de « antécédents médicaux ».
Ainsi et au total, dans ce dossier, les arrêts de travail strictement imputables à l’accident survenu le 11/08/2022 n’auraient pas dû excéder le 24/09/2022.
Au-delà, les arrêts de travail sont en tien avec une pathologie évoluant pour son propre compte et sans lien avec l’accident initial ".
Dans ces conditions, au vu de la mise en exergue d’un potentiel état antérieur, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 11 août 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [V] [I] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [V] [I],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [C], Secrétariat Dr [C], [Adresse 4], avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées orientales et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 11 août 2022 de M. [V] [I] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 11 août 2022 de M. [V] [I] ;
RAPPELLE à la SA [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er OCTOBRE 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 1er OCTOBRE 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB5
S.A. [1] C/ CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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