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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL c/ S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. OTEIS, S.A.S. APAVE SUD EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00632 – N° Portalis DBWR-W-B7K-REB4
du 17 Avril 2026
affaire : S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
c/ S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de CDC HABITAT au titre de l’assurance constructeur non réalisateur (CNR), S.A.S. OTEIS, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique
Copie exécutoire délivrée à
Me Déborah LEVY
Me Emma VERAN
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 15 Avril 2026 déposé par Me Emma VERAN.
A la requête de :
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emma VERAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA SA
En sa qualité d’assureur de CDC HABITAT au titre de l’assurance constructeur non réalisateur (CNR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OTEIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026
Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2026,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle parvenue au greffe le 15 avril 2026,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l’ordonnance du 28 janvier 2026 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été omis au dispositif que l’expertise sera notamment étendue à la SA SMA, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de CDC HABITAT SOCIAL selon les termes suivants :
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de Nice le 17 octobre 2024 (Rg 23/1804 – Minute : 24/1453), modifiée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 décembre 2024 (Minute 1636/24), étendue par ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2025 (Rg 25/679 – Minute : 25/1092), sera étendue à la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA ;
Qu’il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s’imposent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2026 (RG n° 25/00837 – Minute n° 24 /001078) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
DISONS qu’il sera indiqué au dispositif de ladite ordonnance en page 3 la mention suivante :
« DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de Nice le 17 octobre 2024 (Rg 23/1804 – Minute : 24/1453), modifiée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 décembre 2024 (Minute 1636/24), étendue par ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2025 (Rg 25/679 – Minute : 25/1092), sera étendue à la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de CDC HABITAT SOCIAL ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de CDC HABITAT SOCIAL ; »
Au lieu de :
« DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de Nice le 17 octobre 2024 (Rg 23/1804 – Minute : 24/1453), modifiée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 décembre 2024 (Minute 1636/24), étendue par ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2025 (Rg 25/679 – Minute : 25/1092), sera étendue à la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA ; »
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 28 janvier 2026 (RG n° 25/00837 – Minute n° 24 /001078) et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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