Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6ème chambre civile
N° RG 22/04858 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K3WL
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL COOK – QUENARD
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.C.I. LE BELVEDERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. ARC EN CIEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Commune [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT,Première Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [H] est propriétaire d’une parcelle située sur la commune de [Localité 19] [Adresse 16], cadastrée section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont elle avait fait l’acquisition le 31 janvier 1996 avec son mari.
La société civile immobilière (ci-après « SCI ») Le Belvédère, possédait la parcelle voisine constituée des lots n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et les 27% du lot n°[Cadastre 11] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 15] " composé de quatre bâtiments et terrains, figurant au cadastre sous les références section AH n°[Cadastre 12].
En raison d’une prolifération de bambous sur la propriété de Mme [J] [H], il était convenu avec la SCI Le Belvédère, suite à un constat d’accord de conciliation conclu grâce à un conciliateur de justice du tribunal d’instance de Valence le 6 avril 2017, que la SCI Le Belvédère effectuerait une tranchée, ainsi qu’un épandage de produits et un arrachage pour anéantir les tiges et racines de bambous.
Lesdits travaux étaient effectués le 7 juillet 2017.
Le 9 octobre 2017, la SCI Le Belvédère vendait à la SCI Arc en Ciel, cogérée par M. [N] [F], ladite parcelle AH n° [Cadastre 12], l’acte de vente mentionnant l’existence du différend avec Mme [J] [H] relatif à la prolifération des bambous.
Sur saisine de Mme [J] [H] et par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble désignait un expert avec notamment pour mission de rechercher quelles mesures avaient été prises par les propriétaires respectifs des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 12] (en limite de propriété avec les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et les propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], depuis la réalisation des travaux suite à l’accord du 6 avril 2017, concernant l’entretien de leurs terrains et d’indiquer si les mesures prises par chacun des propriétaires étaient de nature à permettre d’endiguer la pousse des bambous et d’en empêcher la prolifération large sur les parcelles de terrain.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 5 octobre 2021.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 23 et 27 septembre 2022, Mme [J] [H] a fait assigner la SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la réalisation à leur frais d’un mur séparatif sous astreinte.
Par acte authentique du 20 janvier 2023, la commune de Saint Marcellin a fait l’acquisition auprès de la SCI Arc en Ciel, notamment de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 13] – anciennement AH n° [Cadastre 12] -, l’acte de vente mentionnant l’existence de la présente procédure judiciaire.
Par conclusion en date du 7 avril 2023, la commune de [Localité 18] est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 mars 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Mme [J] [H] sollicite de :
— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la Commune de [Localité 18],
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SCI ARC EN CIEL,
— dire et juger que la SCI LE BELVEDERE, la SCI ARC EN CIEL et Monsieur [V] [F] et la Commune de SAINT-MARCELLIN sont responsables in solidum du trouble anormal de voisinage constitué par la prolifération des bambous dont est victime Madame [H].
> à titre principal :
— homologuer le rapport d’expertise concernant les mesures des zones 1 et 2,
— condamner in solidum la SCI LE BELVEDERE, la SCI ARC EN CIEL, Monsieur [V] [F] et la Commune de SAINT MARCELLIN à payer à Madame [H] la somme de 11 000 € en réparation du trouble anormal de voisinage qu’elle subit en zones 1 et 2 de son terrain.
— condamner in solidum la SCI LE BELVEDERE, la SCI ARC EN CIEL, Monsieur [V] [F] et la Commune de SAINT MARCELLIN à réaliser en zone 3 un mur séparatif de 90 cm de profondeur et de 42 mètres de longueur.
— assortir cette condamnation d’une astreinte in solidum de 15 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
— condamner in solidum les mêmes à justifier de ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’ouvrage.
— A défaut, concernant la zone 3 : condamner in solidum la SCI LE BELVEDERE, la SCI ARC EN CIEL, Monsieur [V] [F] et la Commune de SAINT MARCELLIN à payer à Mme [H] la somme de 29.131,20 euros afin de faire réaliser en zone 3 un mur séparatif de 70 cm de profondeur et de 42 mètres de longueur.
> à titre subsidiaire :
— homologuer le rapport d’expertise concernant les mesures des zones 1, 2 et 3,
— condamner in solidum la SCI LE BELVEDERE, la SCI ARC EN CIEL, Monsieur [V] [F] et la Commune de SAINT MARCELLIN à payer à Madame
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 août 2024, la SCI Le Belvédère sollicite de :
— constater que la SCI LE BELVEDERE n’était plus propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 12], devenue section AH contigüe à la propriété de Madame [H] cadastrée section AD [Cadastre 1]° [Cadastre 3] et 11° [Cadastre 4], lors de l’apparition des désordres.
— constater le défaut d’entretien par Madame [H] des parcelles de terrain lui appartenant ;
> à titre principal :
— débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI BELVEDERE.
— ordonner au propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 12], aujourd’hui devenue AH [Cadastre 13], de procéder à Pl’entretien 2 fois par an de la zone 3 déterminée par l’Expert.
> à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SCI ARC EN CIEL, propriétaire depuis la réalisation des travaux par la SCI LE BELVEDERE et à la période où le désordre est apparu de la parcelle AH [Cadastre 12] aujourd’hui devenue AH [Cadastre 13] jouxtant la propriété de Madame [J] [H], et la COMMUNE DE SAINT MARCELLIN aujourd’hui propriétaire de ladite parcelle à relever et garantir cette dernière de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SCI LE BELVEDERE.
> en tout état de cause :
— condamner Madame [J] [H] à verser à la SCI LE BELVEDERE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SCI Arc en Ciel et M. [N] [F] sollicitent de :
— juger que conformément à l’acte authentique du 20.01.2023 la Commune de [Localité 20], nouveau propriétaire de la parcelle, doit faire son affaire de la suite et des conséquences de la procédure pendante (RG 22/04858) ;
— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la Commune de [Localité 20] ;
— prononcer la mise hors de cause de la SCI ARC EN CIEL et de Monsieur [F]
— débouter Madame [H] de l’ensemble des formulées à l’encontre de la SCI ARC EN CIEL et son gérant, Monsieur [F]
— condamner Madame [H] à verser à la SCI ARC EN CIEL et à Monsieur [F] à chacun la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la commune de [Localité 18] sollicite de :
> à titre principal :
— déclarer recevable et fondée l’intervention de la commune de [Localité 18] ;
— débouter Madame [J] [H] née [L] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
> à titre subsidiaire, à supposer qu’il serait fait droit à la demande de Madame [J] [H] née [L], le Tribunal devra nécessairement ramener les réclamations de cette dernière à la somme maximum de 7 560 euros ;
> en tout état de cause :
— débouter pour le surplus la demanderesse de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les conclusions de l’expert judiciaire
Le rapport conclu sans ambiguïté à l’envahissement de la parcelle de Mme [J] [H] par des bambous.
L’expert judiciaire a distingué trois zones de pousses des bambous et de leurs rhizomes litigieux :
— zone n° 1 : partie de la propriété de Mme [J] [H] entretenue, sur laquelle les rejets bambous sont régulièrement coupés par la tonte ;
— zone n° 2 : partie de la propriété de Mme [J] [H], non entretenue, sur laquelle les bambous sont à taille adulte, l’expert précisant que les fondations du garage appartenant à la demanderesse se trouvant dans cette zone ne sont pas menacées par les bambous et leurs rhizomes ;
— zone n° 3 : propriété successive de la SCI Le Belvédère, de la SCI ARC EN CIEL, et la commune de Saint Marcellin sur laquelle les bambous sont régulièrement coupés, sur laquelle se trouve la tranchée mise en œuvre après l’accord du 6 avril 2017.
S’agissant de cette zone n°3, l’expert indique, que la tranchée était initialement efficace pour limiter la prolifération des bambous, mais qu’elle a été envahie par la végétation, de sorte qu’elle n’est plus d’une grande efficacité. Il ajoute néanmoins « la bande entretenue sur 4m est efficace » (p. 9).
L’expert exclu néanmoins l’édification de mur séparatif, compte tenu du fait que les bambous ont trop envahi la parcelle de Mme [J] [H].
L’expert propose, en zone 1 et 2, l’éradication des bambous par affaiblissement, nécessitant quatre interventions annuelles d’une entreprise pendant trois ans.
S’agissant de la zoné 3, il préconise l’élargissement et le curage de la tranchée, outre un entretien annuel, tout en maintenant le débroussaillage de la bande quatre mètres entre les deux propriétés.
Sur les demandes de Mme [J] [H]
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce, il est établi par l’expertise judiciaire que la parcelle de Mme [J] [H] est envahie par les bambous, cet envahissement résultant manifestement des plantations de ce végétal se trouvant sur la parcelle ayant appartenu à la SCI Le Belvédère, puis à la SCI Arc en Ciel et enfin à la commune de Saint Marcellin.
La SCI Le Belvédère, sur qui repose la charge de la preuve relativement à la présence de bambous dès 1996 sur la parcelle de Mme [J] [H], ne démontre aucunement ce fait, qui ne peut dès lors être pris en compte pour l’exonérer de son éventuelle responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage, ce d’autant que son accord de conciliation du 6 avril 2017 tant à démontrer qu’elle reconnaissait à cette époque le fait que les poussent initiales de bambous se trouvaient sur sa propriété.
En outre, force est de constater que c’est uniquement pour la zone n° 3, celle objet de l’accord du 6 avril 2017 pour laquelle a été mise en œuvre la solution visant à créer une tranchée de 4 mètres, que l’expert estime qu’aucune mesure particulière n’est à a appliquée, de sorte qu’il ne peut être soutenu, comme le fait la commune de [Localité 18], qu’un entretien habituel de son jardin par Mme [J] [H] suffit pour limiter l’envahissement.
Il résulte de ces éléments que le fait qu’aient dû être creusées une tranchée, sur une partie de la limite de propriété, afin de rendre gérable la prolifération des bambous, démontrent que celle-ci excède les inconvénients normaux du voisinage sur les autres parties du terrain de Mme [J] [H].
La SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et la commune de Saint Marcellin doivent donc être tenus in solidum, en qualité de propriétaire successif des parcelles jouxtant la propriété de Mme [J] [H], des dommages causés par cette prolifération de bambous.
M. [N] [F], simple co-gérant de la SCI Arc en Ciel, ne peut être tenu à ce titre, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conséquences de la responsabilité des défendeurs
D’une part, il convient de relever que la solution de création d’un mur séparatif n’a pas été retenue par l’expert, sachant que les éléments produits par Mme [J] [H] allant dans le sens d’une telle solution ne sont fondés que sur des devis émanant d’entreprises qu’elle a elle-même mandatées, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette solution, très coûteuse, est l’unique permettant au trouble de ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage.
Ensuite, force est de constater que l’expert a expressément indiqué que la bande de 4 mètres réalisée sur la zone 3 était efficace, de sorte que – contrairement à ses préconisations finales – seul le curage apparait utile – et qu’il n’y a pas lieu de condamner les propriétaires successifs à prendre à leur charge l’élargissement et l’allongement de la tranchée. Ce poste sera donc limité de 70 %, soit à la somme de 3.324 euros HT.
Pour le reste, les dépenses visant à stopper la prolifération des bambous sont justifiées, de sorte qu’ils devront être pris en charge in solidum par la SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et la commune de Saint Marcellin, soit un total, tout postes confondus, de 11.484 euros HT, outre TVA applicable.
En outre, la commune de [Localité 18] est condamnée à réaliser le curage et le débroussaillage de la zone 3 deux fois par an, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte à ce stade.
Dans la mesure où l’entretien de la zone n° 1 a manifestement permis à Mme [J] [H] de continuer à jouir de son jardin – ce qui n’exclut aucunement le caractère anormal de l’envahissement – que son fils n’est pas partie à la présente instance et que le risque d’affaiblissement des fondations du garage du fait des bambous a été exclu par l’expert, il convient de rejeter les demandes de Mme [J] [H] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et la commune de Saint Marcellin, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et la commune de Saint Marcellin, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à Mme [J] [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 18] ;
CONDAMNE in solidum la SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et la commune de Saint Marcellin à Mme [J] [H] la somme de 11.484 euros HT, la TVA applicable devant être ajoutée ;
ORDONNE à la commune de [Localité 18] de procéder, deux fois par an, au curage et au débroussaillage de la zone n° 3 (telle que déterminée le rapport d’expertise judiciaire du 5 octobre 2021) ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et la commune de Saint Marcellin aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Le Belvédère, la SCI Arc en Ciel et la commune de Saint Marcellin à payer à Mme [J] [H] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Historique
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Administration ·
- Violence ·
- Algérie ·
- Police
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ressortissant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Requête en interprétation ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Maladie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Ressort ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription médicale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Facturation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Recouvrement ·
- Pouvoir du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.