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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IJ4
N° Minute : 26/00325
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Y] [P] [G] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 novembre 2019 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 16 janvier 2025, pour un montant de 51.830 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2016, outre la régularisation de l’année 2016, l’acte de signification mentionnant pour sa part un solde restant dû de 20.654,33 € (incluant des frais).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable le recours de Monsieur [L] si la contrainte frappée d’opposition a été signifiée le 3 décembre 2019 ;
à défaut,
– déclarer Monsieur [L] recevable, mais mal fondé en son opposition à contrainte ;
– l’en débouter ;
– déclarer parfaites les mises en demeure et la contrainte subséquente ;
– valider la contrainte pour un montant de 18.505,62 € de cotisations et 1.486 € de majorations de retard provisoires ;
– condamner Monsieur [L] à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, Monsieur [Y] [L], régulièrement convoqué par remise d’une convocation lors de l’audience de conciliation du 25 mars 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, il apparaît que la contrainte, très ancienne, pour avoir été émise le 15 novembre 2019, a fait l’objet d’une signification qui est intervenue le 16 janvier 2025 à la personne de Monsieur [L].
Par conséquent, l’URSSAF n’est pas fondée à soutenir que l’opposition à contrainte, qui avait été effectuée par Monsieur [L] le 20 janvier 2025, ne respecterait pas le délai de 15 jours institué par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 15 novembre 2019 pour les montants de 18.505,62 € de cotisations et 1.486 € de majorations de retard provisoires, sur la période du troisième trimestre 2016, outre la régularisation de l’année 2016, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de l’opposition à contrainte intentée le 20 janvier 2025 par Monsieur [Y] [L] ;
VALIDE la contrainte établie le 15 novembre 2019 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [Y] [L] pour des montants de 18.505,62 € de cotisations et 1.486 € de majorations de retard provisoires, sur la période du troisième trimestre 2016, outre la régularisation de l’année 2016 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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