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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2025, n° 18/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 18/04008 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VIY6
Date du Recours : 07 août 2018
Objet du Recours :Demande de recouvrement de la somme de 51.645,84 € suite à des facturations de transports fictives et à partir de fausses prescriptions médicales et prescriptions médicales surchargées pour l’enfant [T] [H] (factures réglées du 04/06/2014 au 18/11/2015) – Réf indu : 132505272
Code recours : 88D
N°minute : 25/00152
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de
MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le recours introduit le 07 août 2018 par la [6] afin d’obtenir le recouvrement de la somme de 51 645,84 euros, due par la S.A.S. [5] correspondant à des facturations de frais de transport pour la période du 04 juin 2014 au 18 novembre 2015 concernant l’enfant [T] [H] ;
Vu le jugement du 17 mai 2022 ayant sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 06 janvier 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 07 octobre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, déclare se désister de cette instance, la créance ayant été soldée ;
Attendu que la S.A.S. [5] , par son conseil, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ,
CONSTATONS le désistement de la [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 10], le 06 Janvier 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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