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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JAC TRANSACTIONS, S.A.S. QUALITY KING B<unk>TIMENT c/ S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBWR-W-B7K-REEY
du 28 Avril 2026
affaire : S.A.S. JAC TRANSACTIONS, S.A.S. QUALITY KING BATIMENT
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], [B] [U], S.A. QBE, S.E.L.A.R.L. GM, S.A.R.L. [D] [H], [Q] [J], S.E.L.A.R.L. [G] MANDATAIRES, [O] [A], S.A.R.L. INGENIERIE – BATIMENT – FACADES,, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
Copie exécutoire délivrée à
Me [Q] ARMAND
Me Jean philippe FOUR [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 14 Avril 2026 déposé par [R] [N].
A la requête de :
S.A.S. JAC TRANSACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALITY KING BÂTIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DROGOU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [U],
Domicilié à [Adresse 4], Belgique
Pour assignation :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. QBE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. GM
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non convoqué
S.A.R.L. [D] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Q] [J]
Entrepreneur individuel au [Adresse 12]
Et actuellement :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non convoqué
S.E.L.A.R.L. [G] MANDATAIRES
Es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non convoqué
Monsieur [O] [A]
Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ARCHISUIVI.
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. INGENIERIE – BATIMENT – FACADES, exerçant sous l’enseigne IBF.
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNE
Venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR
[Adresse 17]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNE
Venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société AVILAND
[Adresse 17]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé RG 25/1959 au terme de laquelle l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 à la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, Monsieur [B] [U], la société [F] [K] MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, la SARL [D] [H], Monsieur [Q] [J], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], l’ordonnance de référé RG 22/384 en date du 2 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [W] [Z],
Vu la requête en rectification ou omission matérielle déposée le 14 avril 2026 par la SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT qui font valoir que le dispositif de la décision ne mentionne pas Monsieur [O] [A] alors qu’il a été fait droit à leur demande et qu’il s’est également vu déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 ;
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties ;
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision en page 4, que le juge des référés a fait droit à la demande en indiquant que la société JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT justifiaient bien d’un motif légitime visant à voir déclarer commune et opposable à Monsieur [O] [A], l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [W] [Z] mais qu’il a omis de le mentionner au dispositif de sa décision.
Il convient dès lors de rectifier les omissions matérielles affectant l’ordonnance du 9 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, près du tribunal judicaire de NICE ;
RECTIFIONS les omissions matérielles affectant l’ordonnance du 9 avril [Immatriculation 1]/1959, et disons qu’il convient de lire et écrire dans le dispositif de la décision :
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de M.[O] [A], la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, Monsieur [B] [U], la société [F] [K] MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, la SARL [D] [H], Monsieur [Q] [J], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] [Localité 2] l’ordonnance de référé RG 22/384 en date du 2 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [W] [Z],
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT communiqueront sans délai à M.[O] [A], la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, la SARL [D] [H], Monsieur [B] [U], la société [F] [K] MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, Monsieur [Q] [J], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer M.[O] [A] , la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, la SARL [D] [H] Monsieur [B] [U], la société [F] [K] MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, Monsieur [Q] [J], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Le reste sans changement ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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