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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 août 2025, n° 24/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Août 2025 N°: 25/00238
N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBEG
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [D], [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (93)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 28/08/25
à
— Maître Colomban CAROULLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a accepté le 3 octobre 2016 les offres de prêt immobilier n°927894 et n°927895 consenties par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE en devises correspondant à la contre-valeur en CHF des sommes de 230 140 €, au taux d’intérêt contractuel de 0,95 % l’an, et de 48 000 €, au taux d’intérêt contractuel de 0,80 % l’an (pièce 1).
A compter d’avril 2023, Monsieur [D] [Y] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2023 de régler les échéances impayées (pièce 6).
A défaut de réponse de sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2023 (pièce 7).
Par acte de Commissaire de justice du 11 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a assigné Monsieur [D] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
— CONDAMNER M. [D] [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de la somme de 202 377,16 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an courus et à courir sur la somme de 185 103,83 € du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°927894 ;
— CONDAMNER M. [D] [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de la somme de 43 233,84 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an courus et à courir sur la somme de 39 843,32 € du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°927895 ;
— CONDAMNER M. [D] [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [D] [Y] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [D] [Y] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cité à étude.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] a accepté les offres de prêt immobilier susmentionnées, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE le 3 octobre 2016, aux taux annuels fixes de 0,95 et de 0,80 % l’an (pièce 1).
Les prêts devaient être remboursés jusqu’au 21 octobre 2041 (pièces 2 et 3). Or, Monsieur [D] [Y] a cessé de le payer dès le mois d’avril 2023 (pièces 5). Il a donc été mis en demeure de payer par la banque, tel que susmentionné (pièces 6 et 7), mais n’a pas repris le paiement des échéances.
La requérante verse aux débats deux décomptes pour la période du 21 novembre 2023 au 20 septembre 2024, en vertu desquels :
— la dette s’élève à la somme de 202 377,16 €, avec des intérêts normaux s’élevant à la somme de 1 628,46 €, des intérêts de retard s’élevant à la somme de 124,68 € et une indemnité forfaitaire de 14 339,84 € (pièce 8),
— la dette s’élève à la somme de 43 233,84 €, avec des intérêts normaux s’élevant à la somme de 202,85 €, des intérêts de retard s’élevant à la somme de 15,66 € et une indemnité forfaitaire de 2 958,06 € (pièce 9).
L’indemnité forfaitaire ou de recouvrement constitue pour sa part une clause pénale, qui est manifestement excessive au regard de la bonne exécution des contrats de crédit pendant plusieurs années. En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à la somme d’un euro pour chacun des prêts, portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
En conséquence, Monsieur [D] [Y] sera condamné à payer 188 037,32 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an à compter du décompte arrêté au 20 septembre 2024 s’agissant du prêt n°927894, ainsi que la somme d’un euro pour le prêt susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement.
Monsieur [D] [Y] sera également condamné à payer 40 275,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an à compter du décompte arrêté au 20 septembre 2024 s’agissant du prêt n°927895, ainsi que la somme d’un euro pour le prêt susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 188 037,32 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an à compter du 20 septembre 2024 s’agissant du prêt n°927894 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme d’un euro pour le prêt susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 40 275,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an à compter du décompte arrêté au 20 septembre 2024 s’agissant du prêt n°927895 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme d’un euro pour le prêt susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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