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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/02200 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJZ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG : N° RG 23/02200 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJZ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[L] [N], [Y] [F]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST, [S] [H] épouse [F]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Marie PERRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO, greffier lors des débats
Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024,
Délibéré au 09 janvier 2025
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N], [Y] [F]
née le 22 Janvier 2003 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
Carrer del Bisbe Morgades 28
08500 VIC ESPAGNE
représentée par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST, immatricluée au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809
20 Quai des Chartrons
33058 BORDEAUX CEDEX
N° RG : N° RG 23/02200 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJZ
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [S] [H] épouse [F]
née le 04 Décembre 1975 à RILLEUX LA PAPE (34000)
de nationalité Française
2 rue d’Aigrefeuille
34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2003, soit quelques mois après la naissance de leur petite-fille, [L] [F], monsieur et madame [J] et [W] [H] ont ouvert un plan d’épargne logement (PEL) à son bénéfice, dans les livres de la Société Bordelaise du CIC devenue la Banque CIC SUD-OUEST. Ce compte était crédité par des versements mensuels de 50 euros par monsieur et madame [H].
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 3 juillet 2013, confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 juillet 2013, monsieur [U] [F] et madame [S] [H], parents de [L] [F], ont divorcé, continuant à exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs.
Le 3 août 2021, monsieur [F] a interrogé la banque CIC SUD-OUEST sur la position des comptes de ses trois enfants ; la banque lui a alors répondu que les deux PEL de ses deux enfants mineurs étaient clos et que s’agissant de sa fille aînée, devenue majeure depuis le 22 janvier 2021, aucun renseignement ne pouvait lui être donné.
[L] [F] a alors, personnellement puis par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la Banque CIC SUD-OUEST les documents relatifs au contrat de PEL et à sa clôture. Des éléments communiqués par la banque, il est apparu que le 5 juin 2013, la clôture du PEL a été demandée par madame [S] [F], sa mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure. Le solde du PEL, soit la somme de 8726,96 euros a été viré sur le compte bancaire n°10057 19377 0007993 5001, dont [L] [F] n’était pas titulaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, madame [L] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la Banque CIC SUD-OUEST tendant à la voir condamner à lui verser des sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral.
La banque CIC SUD-OUEST a constitué avocat le 3 avril 2023.
Par acte délivré le 25 avril 2023, la Banque CIC SUD-OUEST a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire madame [S] [H] afin de la condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais au profit de [L] [F].
Madame [S] [H] a constitué avocat le 2 juin 2023.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 18 juin 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, madame [L] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 382 et suivants et 1231-1 du code civil de :
— débouter madame [H] de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir et la déclarer recevable ;
— débouter la Banque CIC SUD-OUEST de toutes ses demandes,
— condamner la Banque CIC SUD-OUEST à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— la condamner à lui verser 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque CIC SUD OUEST aux dépens, avec bénéfice du droit de recouvrement direct au profit de maître Marie PERRIN, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— la condamner à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [P] [F] expose en premier lieu être recevable en son action, contrairement à ce que soutient madame [H] dès lors qu’elle ne fonde pas son action en responsabilité contre la banque sur l’article 382 du code civil, article relatif à l’exercice de l’autorité parentale, mais sur la responsabilité contractuelle de la banque ; elle expose ainsi qu’en permettant à madame [H] de prélever l’intégralité des fonds du PEL, entraînant sa clôture, la banque a autorisé un acte de disposition au sens de l’article 496 du code civil, du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 et de ses deux annexes alors même qu’un tel acte nécessitait selon l’article 382-1 du code civil, l’accord des deux parents.
Au fond, elle rappelle que son PEL a été clôturé le 5 juin 2013, soit durant sa minorité, que cependant, elle souligne en se référant à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2015, que tout comme la souscription d’un PEL, sa clôture et les virements du compte de l’enfant mineur vers un compte non détenu par lui sont des actes de disposition qui requièrent l’accord de ses deux parents, qu’en conséquence, la Banque CIC SUD-OUEST devait exiger qu’elle obtienne l’accord de son ex conjoint, autre représentant légal, en lui remettant un formulaire de demande de retrait des avoirs du PEL à faire remplir et signer par lui ; elle estime qu’en ne s’assurant pas de l’accord et de la signature des deux parents avant de procéder à la clôture du PEL, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En réponse à la banque, elle rappelle que la faute reprochée ne réside pas dans l’emploi des fonds du mineur dont la banque n’est effectivement pas garante ; elle lui reproche exclusivement de ne pas s’être assurée de l’accord des deux parents avant d’autoriser un acte de disposition. Enfin, en réponse aux arguments de madame [H], elle expose que le fait qu’elle ait effectué cette opération avec l’assentiment moral de ses parents, qui ont alimenté le PEL, est sans incidence sur la nécessité d’obtenir l’accord de l’autre administrateur légal avant d’exécuter un acte de disposition.
Sur les conséquences pécuniaires, [L] [F] expose qu’elle a perdu le capital constitué par ses grands-parents à hauteur de 7325 euros, outre les intérêts de 1599,54 euros arrêtés au 5 juin 2003 calculés au taux contractuel de 3,21% l’an. Elle ajoute que le solde créditeur placé sur son PEL aurait continué à produire des intérêts dans les mêmes conditions de taux et de capitalisation jusqu’à ce qu’elle décide de le clore. Elle ajoute avoir été privée des avantages liés à la souscription d’un prêt dont le montant accordé dépend des intérêts obtenus au travers de cette épargne, étant souligné que ses droits à prêts s’élevaient à un montant de 1538,79 euros au 5 juin 2013 ; elle en déduit qu’elle a perdu la possibilité de contracter un prêt immobilier une année après la clôture du PEL et par conséquent procéder à une acquisition immobilière dans ce cadre. Enfin, elle souligne qu’en cas de prêt, elle aurait perçu le versement de la prime d’Etat qui s’élevait déjà à 615,51 euros au 5 juin 2013 avant prélèvements sociaux, et qui pouvait plus que doubler pour atteindre un montant d’environ 1300 euros, puisqu’elle est égale aux 2/5 des intérêts acquis durant la durée d’existence du PEL, dans la limite maximale de 1525 euros.
Elle ajoute subir un préjudice moral résultant des circonstances du litige qui s’inscrit dans un contexte familial, ses grands-parents ayant eu pour projet de lui constituer un pécule pour faciliter la concrétisation d’un projet immobilier futur. Elle soutient en outre quelle ne peut plus envisager de céder ses droits à prêts à ses deux petits frères et sœurs dont les PEL ont été clos dans les mêmes conditions, nuisant à une possibilité d’entraide familiale, ce qui l’atteint psychologiquement.
Concernant les allégations de madame [H] selon lesquelles les sommes issues des trois PEL ont été utilisées pour l’entretien et l’éducation des enfants, elle répond que son père a toujours respecté ses obligations alimentaires envers ses trois enfants et son ex épouse, au titre du devoir de secours ou de la prestation compensatoire. Elle souligne que quelque soit la motivation de madame [H] cela ne décharge pas la banque de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la Banque CIC SUD-OUEST demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de [L] [F] formées à son encontre,
— condamner madame [S] [H] à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle, en principal, intérêts et frais au profit de mademoiselle [L] [F],
— déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— en toute hypothèse, de condamner toute partie succombant aux dépens et à lui verser 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC SUD OUEST se fonde sur la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, selon laquelle l’administrateur légal peut faire seul les actes d’administration et qu’il peut à ce titre retirer de la banque dans lesquels il les a déposés les capitaux du mineur et qu’en aucun cas, la banque n’est garante de l’emploi des capitaux.
Elle en déduit que si le mineur entend à sa majorité reprocher la réalisation d’un acte de retrait de capitaux de son compte par l’autre parent, il lui appartient d’en rechercher les explications auprès de ce dernier ; elle estime que la responsabilité recherchée par la demanderesse n’est pas la sienne mais celle de sa mère. Subsidiairement, elle demande dans le cas où sa responsabilité serait retenue, à ce que madame [H], à l’origine de la clôture du compte litigieux, la relève indemne de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, madame [H] demande au tribunal :
— au regard de l’article 382 du code civil, juger irrecevable et à tout le moins mal fondée l’action et les demandes de mademoiselle [L] [F], en conséquence juger sans objet d’appel en garantie formée par la Banque CIC SUD OUEST,
— subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes de la banque à son encontre,
— encore plus subsidiairement, en cas de condamnation, lui octroyer les plus larges délais,
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa position, elle expose le contexte de la séparation conjugale, des difficultés financières qu’elle a rencontrées dans le cadre du divorce et la nécessité pour elle de clôturer le PEL litigieux, alimenté par ses parents et en accord avec eux, pour faire face aux besoins des enfants et la conviction que l’action de sa fille est manœuvrée par son ex époux dans l’intention de lui nuire.
Elle soutient tout d’abord que l’action engagée par [L] [F] est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors que l’article 382 du code civil est strictement relatif à l’exercice de l’autorité parentale et qu’elle ne peut sur ce fondement rechercher la responsabilité de la banque au motif qu’elle n’aurait pas respecté le caractère commun de cette autorité. Elle estime à ce titre que « la juridiction d’office ou la banque en saisissant le juge de la mise en état, sont habiles à juger ou à faire juger le défaut de qualité à agir de la demanderesse sur ce fondement ».
Elle ajoute que le fondement de l’article 1231-1 du code civil est insuffisant pour fonder l’action car le tribunal devra d’abord juger de la violation de l’article 382 du code civil pour finalement envisager une faute de droit commun de l’action bancaire, alors que les actions en matière d’exercice d’autorité parentale sont réservées aux parents.
Elle souligne en outre le caractère infondé des demandes, puisqu’outre le fait qu’elle ne démontre pas de faute de la banque, elle ne justifie d’aucun préjudice en ce que les sommes ont été intégralement employées pour son éducation. Elle ajoute qu’il n’existe pas plus de préjudice s’agissant des sommes qui auraient pu être déposées dans le futur, les grands parents ayant arrêté de déposer des sommes sur le PEL pour en donner directement à leur fille en difficultés financières. Elle s’engage néanmoins, si sa fille se sent spoliée, à rembourser le capital libéré au bénéfice de son entretien et de son éducation.
Elle indique que si le tribunal faisait droit à la demande de la banque, elle souhaiterait bénéficier des plus larges délais de paiement, soulignant au passage que son ex mari ne lui a toujours pas versé la soulte qui lui est due dans le cadre de la liquidation du régime matrimoniale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par [L] [F]elon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (-…). ”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, force est de constater que le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande présentée par mademoiselle [L] [F]. Dès lors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que la cause d’irrecevabilité serait née postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir soulevée tardivement par madame [S] [H].
Le défaut de qualité à agir n’étant pas d’ordre public, le tribunal ne peut soulever d’office cette fin de non-recevoir. Ainsi, la suggestion faite en ce sens au tribunal par madame [H] est dénuée de pertinence. Il convient de statuer au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par [L] [H] à l’encontre de la banque CIC SUD OUEST
Sur la faute de la banque
A titre liminaire, il convient de souligner que la clôture du compte litigieuse est intervenue le 5 juin 2013. Aussi, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil en vigueur à cette date. Les dispositions invoquées par la demanderesse, en particulier les articles 382 et 382-1 du code civil étant issues de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, entrées en vigueur postérieurement au 5 juin 2013, ne peuvent trouver à s’appliquer. Le tribunal doit donc rechercher les dispositions pertinentes.
Selon l’article 389-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « l’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l’autorité parentale ».
Selon l’article 389-4 du même code : « Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. ». L’article 504 de ce code précise que le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sauf exception, les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le dernier alinéa de l’article 496 du code civil, dans sa version applicable au litige et toujours en vigueur précise que « La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Pris en application de cet article, les articles 1 et 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle précisent ce que sont les actes d’administration et de disposition et dresse la liste de ces actes en annexes.
La colonne 2 de l’annexe 1 cite, au nombre des actes de disposition, la clôture d’un compte bancaire.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’égard des tiers, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut demander seul la clôture d’un compte bancaire ; cette demande nécessite l’accord de l’autre parent ou, à défaut, l’autorisation du juge des tutelles.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan épargne logement (PEL) n°10057 19377 00080275501 ouvert au nom de [L] [F] a été clôturé le 5 juin 2013 alors qu’elle était encore mineure pour être âgée de 10 ans. Il n’est pas contesté que la clôture a été réalisée à la demande de madame [H], seule.
S’agissant d’un acte de disposition, la banque CIC SUD-OUEST ne pouvait se contenter de la seule demande de la mère de [L] [F] avant de procéder à la clôture, qui ne peut s’assimiler, comme elle tente de le démontrer vainement dans ses écritures, à un simple acte de retrait ne la rendant pas garante de l’emploi des capitaux.
En conséquence, la faute de la banque CIC SUD-OUEST est caractérisée.
Sur les préjudices Préjudice matériel
Il résulte de la fiche de clôture du compte PEL produite qu’à la date de la clôture, le PEL litigieux présentait un capital de 7325 euros et des intérêts de 1599,54 euros.
Il n’est pas contesté que ces sommes, soit un montant total de 8924,54 euros, ont été versées sur un compte bancaire qui n’était pas ouvert au nom de [L] [F]. Elle a donc été privée du bénéfice de ces sommes, ce qui est directement en lien avec la faute commise par la banque.
De plus, la fiche de clôture du compte indique qu’à cette date, les droits à crédit immobilier résultant du PEL étaient de 1538,79 euros assortis d’une promesse de taux d’intérêt proportionnel en cas de souscription d’un tel crédit et que la prime d’Etat, avant prélèvements sociaux et en cas de souscription d’un crédit immobilier aurait été de 615,51 euros. Ces droits n’ont pas été directement perdus car ils étaient soumis à la souscription d’un crédit immobilier. Ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation intégrale mais à une indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier de conditions plus favorables pour souscrire un crédit immobilier. Il en va de même s’agissant de la perte de chance de faire produire au capital des intérêts, qui ne peut donner lieu à réparation intégrale, la date de clôture du PEL, si celle-ci n’était pas intervenue en 2013, ne pouvant être connue. En revanche, la circonstance que les grands-parents de [L] [F] aient cessé d’alimenter le PEL ne diminue par son préjudice, contrairement à ce que soutient madame [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la banque à verser à [L] [F] la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice matériel. Les intérêts appliqués à cette somme courront à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Préjudice moral
En l’espèce, en raison de la clôture de son PEL par sa mère, sans l’autorisation de son père, avec le concours fautif de la banque, [L] [F] s’est trouvée contrainte d’engager une action judiciaire à l’encontre de la banque, prenant le risque que celle-ci se retourne contre sa mère, et se trouve soupçonnée de part et d’autre d’avoir été instrumentalisée par ses parents dont le conflit conjugal perdure. Cette situation est nécessairement de nature à lui avoir causer un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant une somme de 2000 euros. Les intérêts appliqués à cette somme courront à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur la demande en garantie
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 382-1 du code civil : « Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur./La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie dans les conditions de l’article 496. »
Il résulte de ce qui précède que la banque a commis une faute en n’exigeant pas l’autorisation du second parent exerçant en commun l’autorité parentale avant de procéder à la clôture du compte et de verser le solde sur un compte bancaire ouvert au nom d’un tiers.
Il n’en demeure pas moins que la responsabilité pèse également sur madame [S] [H] puisqu’elle est à l’origine de cette clôture alors qu’elle aurait dû préalablement demander l’autorisation du père de sa fille, co-détenteur de l’autorité parental, et a bénéficié directement des sommes ainsi versées sur son compte bancaire, peu important, à supposer que cela soit établi, qu’elles aient été utilisées pour pallier l’absence de versement par le père des enfants de la contribution à leur entretien et à leur éducation. Elle sera donc condamnée à garantir la banque à hauteur de 50% des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Faute pour madame [H] de démontrer sa situation financière actuelle, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la Banque CIC SUD-OUEST perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marie PERRIN. Mme [H] sera condamnée à garantir la banque à hauteur de 50%.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la Banque CIC SUD-OUEST sera condamnée à payer à [L] [F] la somme de 2000 euros, et déboutée de sa demande de ce chef. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner madame [H] à garantir la banque CIC SUD OUEST au titre de cette condamnation.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient en application de ces dispositions de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST à verser à madame [L] [F] la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST à verser à madame [L] [F] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST au paiement des dépens ;
CO0NDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer à madame [F] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [S] à garantir la SA BANQUE CIC SUD OUEST des sommes auxquelles elle est condamnée à hauteur de 50%, à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par madame [H] [S],
RAPPELLE que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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