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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDI
DEMANDEUR :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [G] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Madame [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS : Audience publique du 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 avril 2022, Madame [P] [I] a donné à bail à Monsieur [R] [W] et Madame [G] [A], un logement à usage d’habitation, une cave et un garage n°13 situés [Adresse 6], [Localité 5] pour un loyer mensuel de 925 euros, outre une décision sur charges de 160 euros.
Par contrat du 4 avril 2022, Madame [C] [W] s’est portée caution pour le paiement du loyer et la provision pour charge.
Madame [P] [I] a fait signifier un commandement de payer en date du 20 août 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 17 mars 2025 concernant Madame [C] [W] et du 1er avril 2025 concernant Monsieur [R] [W] et Madame [G] [A] pour :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [W] et de Madame [G] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls des locataires,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de deux fois 990,84 euros outre la somme de deux fois 160 euros au titre de la provision sur charges et taxes outre possibilité de revalorisation et d’indexation permettant la fixation du loyer et des charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée,
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 7354,38 euros ( majorée de 10% conformément à la clause pénale du bail) due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025,
— la condamnation in solidum de Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W], en sa qualité de caution, au paiement d’une l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de deux fois 990,84 euros outre la somme de deux fois 160 euros au titre de la provision sur charges et taxes outre possibilité de revalorisation et d’indexation permettant la fixation du loyer et des charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité conventionnelle,
— la condamnation in solidum de Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation in solidum de de Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W], en sa qualité de caution, aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [P] [I] énonce que les locataires ont quitté les lieux le 9 mai 2025. Elle ajoute que Monsieur [R] [W] a rendu les clés et que l’appartement était “nickel”. Elle déclare que le montant de la dette s’élève à 9688,74 euros dont 7810,59 euros de loyers impayés et 1878,15 euros de frais de procédure. De ce fait, elle se désiste de sa demande relative à l’expulsion et à l’astreinte.
Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025.
Par décision du 24 octobre 2025, les débats ont été rouverts pour permettre à Madame [P] [I] de communiquer au tribunal les pièces annexées à l’assignation et signifiées aux parties adverses étant précisé qu’il lui appartiendrait de s’assurer, en cas de production de nouvelles pièces, qu’elles ont bien été portées à la connaissance des parties adverses.
A l’audience de rouverture des débats, le 6 janvier 2026, Madame [P] [I] produit les pièces sollicitées et maintient les demandes formulées à la précédente audience, lors de laquelle elle avait indiqué renoncer à la demande d’expulsion compte tenu du départ des locataires des lieux.
Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu relatif au logement contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 20 août 2024, pour la somme en principal de 3548,50 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2024.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aucun élément ne justifie de facturer un double loyer aux locataires débiteurs. Il convient dès lors de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit 990,84 euros outre 160 euros, pour la période courant du 21 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’article 4.i de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause pénale prévoyant qu’en cas de non paiement du loyer ou de ses accessoires, le locataire devra payer une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues au bailleur. Si le bailleur sollicite le paiement d’une indemnité en application de cette clause, celle-ci doit être réputée non écrite pour être contraire aux dispositions précitées si bien qu’il convient de débouter la partie requérante de sa demande en ce sens.
Madame [P] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [W] et Madame [G] [A] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, du dépôt de garantie et de la clause pénale, la somme de 7259,75 euros mois de mars 2025 inclus.
Si un montant actualisé de la dette est indiqué à l’audience, il ne peut en être tenu compte, eu égard au principe du contradictoire, en l’absence des défendeurs à l’audience.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 au 9 mai 2025, date de la libération effective et définitive des lieux indiquée par Madame [I].
Suite à l’engagement de caution du 4 avril 2022, Madame [C] [W] sera condamnée solidairement au paiement de cette somme avec les locataires.
En l’absence de toute indication sur la nature et la valeur des meubles se trouvant dans le logement, il n’y a pas lieu d’autoriser le bailleur à faire séquestrer les meubles et effets des défendeurs. Le sort de ces meubles sera en revanche régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, il n’y a pas lieu à autoriser Madame [I] à garder cette somme à titre d’indemnité conventionnelle, cette somme étant déjà déduite du montant dû au titre de l’arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient également de les condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2022 entre Madame [P] [I] d’une part et Monsieur [R] [W] et Madame [G] [A] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation, une cave et un garage n°13 situés [Adresse 7] sont réunies à la date du 21 octobre 2024,
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas signifié dans les six mois de sa date.
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 990,84 euros outre 160 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W], Madame [G] [A] et Madame [C] [W], en sa qualité de caution, à payer à Madame [P] [I] la somme de 7259,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, loyer du mois de mars 2025 inclus et dépôt de garantie soustrait, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, le 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal,
DIT que le sort de ces meubles laissés sur place par Monsieur [R] [W] et Madame [G] [A] sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de garder le dépôt de garantie à titre d’indemnité conventionnelle, au titre de la clause pénale et sa demande de doubler le montant du loyer pour les indemnités d’occupation et sa demande d’être autorisée à faire séquestrer les meubles et effets des défendeurs,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W], Madame [G] [A], Madame [C] [W], en sa qualité de caution, aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W], Madame [G] [A], Madame [C] [W], en sa qualité de caution, à payer à Madame [P] [I] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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