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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01046 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRDW
N° MINUTE 25/00518
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[13]
Contentieux travailleurs indépendants [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 4 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.302,28 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 3 novembre 2023 à Madame [Z] [I] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 novembre 2023 devant cette juridiction par Madame [Z] [I] ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle les parties se sont référées à leurs écritures, communiquées le 16 juin 2025 pour la caisse et le 17 juin 2025 pour l’opposante, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Madame [Z] [I] réclame la nullité de la contrainte au motif pour l’essentiel qu’elle n’est pas affiliée à la [7], compte tenu de la nature non libérale de l’activité exercée (activité de sous-traitance technique par ailleurs exclue de la liste des professions relevant de la [7]), de la nature juridique de la structure d’exercice (SARL), entité commerciale par nature, et de l’absence de décision formelle d’affiliation.
La caisse conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant, en faisant valoir, sur la question de l’assujettissement, que l’opposante, gérante de la SARL [11], qui ne justifie pas par ailleurs relever et cotiser auprès d’une autre caisse au titre du régime vieillesse, est affiliée à la [7] à compter du 1er avril 2018 conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [7] ; que si l’activité de conseil ne figure plus dans le périmètre de celles relevant de la [7] s’agissant d’activités débutées après le 1er janvier 2019, la situation est différente pour les professionnels libéraux ayant créé leur activité avant le 1er janvier 2019, lesquels restent affiliés à la [7], sauf l’exercice d’un droit d’option pendant une période de 5 ans leur permettant de rejoindre la branche des indépendants du régime général ; et qu’il ressort du portail [12] que l’adhérente a débuté son activité au 1er mars 2018 et qu’elle reste donc affiliée à la [7] et dispose d’un droit d’option qu’elle n’a pas exercé jusqu’à ce jour. La caisse développe également une partie de son argumentation sur les gérants de holding mais cette situation ne concerne pas l’opposante (comme celle-ci le fait justement observer).
Sur ce,
Le tribunal rappelle d’abord que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
Sous le bénéfice de cette observation liminaire, il importe de rappeler que la [7] est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
Elle assure ainsi, pour le compte de la [6], en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l’article 1.3 de ses statuts, l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès.
A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes.
Il est par ailleurs de droit constant que l’obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’est pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale.
Le moyen développé par l’opposante sur l’absence de décision formelle d’affiliation n’est donc pas fondé.
L’obligation d’affiliation à la [7] ne peut toutefois pas se fonder sur les statuts de la section, inopérants en matière d’affiliation, mais sur les articles L. 622-5 (devenu L. 640-1) et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n°15-18.204).
En l’espèce, la caisse se prévaut d’une affiliation à la [7] du 1er avril 2018 (l’extrait d’écran du portail [12] produit aux débats mentionnant un début d’activité au 1er mars 2018) au 30 juin 2022.
Cette affiliation résulte de ce que l’opposante était cogérante majoritaire de la SARL [11] dont l’objet social est le suivant : « bureau d’études en déploiement de réseaux de fibres optiques ».
Il résulte des articles L. 311-3 et D. 613-3 (puis D. 611-1) du code de la sécurité sociale que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors que les gérants possédant ensemble ou individuellement plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
Ainsi, les gérants majoritaires relèvent du régime des non-salariés et, plus précisément, du régime dont relève l’activité de l’entreprise.
Le moyen développé par l’opposante sur la nature juridique de la structure d’exercice n’est donc pas fondé.
Il convient donc de rechercher de quelle organisation autonome relevait l’activité de cette société.
Or, l’opposante, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (statut de micro-entrepreneur), les dispositions applicables à sa situation au début de son activité, régissant son affiliation, étaient celles de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
Selon ce texte, « Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 [professions artisanales, industrielles, commerciales et agricoles] ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7. […] »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « La [5] comprend dix sections professionnelles : […] 11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. »
Or, l’activité de la SARL [11], eu égard à son objet social, qui ne se rattache à aucune autre organisation autonome, relevait donc du champ d’application des articles précités.
Dès lors, l’opposante a été obligatoirement affiliée à la [7] pour relever des article R. 641-1, 11°, et L. 622-5, du code de la sécurité sociale.
Or, les travailleurs indépendants non réglementés mais déjà affiliés à la date du 1er janvier 2018 (pour les micro-entrepreneurs) ou du 1er janvier 2019 (pour les autres professionnels ne relevant pas du régime micro) continuent à relever de cet organisme de sécurité sociale sauf la possibilité d’exercer un droit d’option au profit du régime de sécurité sociale des indépendants, ouvert à compter du 1er janvier 2019.
En l’absence de droit d’option exercé par Madame [Z] [I], celle-ci reste redevable des cotisations au titre des régimes de base, complémentaire et de l’invalidité-décès sur l’année (2021) concernée par l’action en recouvrement.
Par suite, c’est vainement que Madame [Z] [I] conteste son affiliation à la [7] sur la période visée par la contrainte.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification seront supportés par l’opposante.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 4 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.302,28 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 3 novembre 2023 à Madame [Z] [I] ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à l'[13], venant aux droits de la [7], la somme de 2.302,28 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; outre les frais de signification de la contrainte validée ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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