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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hortense VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant (vestiaire : 49)
[Adresse 13], entreprise régie par le code des assurances
Enregistrée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 383 853 801
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant (vestiaire : 49)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
INTERIMAIRES PREVOYANCE, gérée par PRIMA SA – MEMBRE DU GROUPE AG2R LA MONDIALE, société anonyme d’assurances régie par le code des assurances
Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 333 193 795
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IF – ordonnance du 29 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 août 2022, [O] [T], circulant en scooter, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à [X] [K] et assuré par la SA [Adresse 13].
Par actes des 14, 15, 20 et 25 novembre 2024, [O] [T] a fait assigner [X] [K], la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE et la société INTERIMAIRES PREVOYANCE et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 décembre 2024, il lui demande de :
débouter [X] [K] et la SA [Adresse 13] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner in solidum [X] [K] et la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE à faire l’avance de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;condamner in solidum [X] [K] et la SA [Adresse 13] à lui payer la somme de 2 000 euros de provision ad litem ;condamner in solidum [X] [K] et la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs ;condamner in solidum [X] [K] et la SA [Adresse 13] à lui payer la somme 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum [X] [K] et la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE aux entiers dépens ;dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause et à la société INTERIMAIRES PREVOYANCE.
Il fait valoir que :
si une expertise amiable a été organisée et a donné lieu à un rapport d’expertise faisant état de plusieurs préjudices non consolidés, il a depuis subi plusieurs interventions, et seule une nouvelle expertise pourra évaluer le montant de son préjudice ;conformément aux articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, la victime doit se voir proposer par l’assureur une offre indemnitaire dans les trois mois à compter de la demande ou dans les huit mois suivant la date de l’accident, faute de quoi le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai ;à ce jour, il n’a reçu aucune offre d’indemnisation, alors que le rapport d’expertise amiable a fait état de plusieurs postes de préjudice ;il n’a commis aucune faute lors de la survenue de l’accident qui justifierait la réduction de son droit à indemnisation, alors qu’un témoignage fait état que la voiture de [X] [K] se trouvait sur la ligne blanche ;en demandant que son droit à indemnisation soit réduit de moitié, la SA [Adresse 13] reconnaît par ailleurs son droit à indemnisation ;il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher des éléments de responsabilité qui sont de la compétence du juge du fond.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 décembre 2024, [X] [K] et la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
limiter toute indemnité provisionnelle à la somme de 50 000 euros ;ordonner la mission d’expertise telle que décrite dans les conclusions ;A titre subsidiaire,
juger que [O] [T] a commis une faute de nature réduisant de 50% son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;En tout état de cause,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;débouter [O] [T] de toutes demandes.
Ils font valoir que :
il existe des contestations sérieuses tant sur l’étendue du droit à indemnisation que sur le montant des préjudices ;sur la base d’une offre d’évaluation des préjudices à 100000 euros et d’une réduction de droit à indemnisation de 50% eu égard à sa vitesse excessive et à son dépassement de la ligne séparative de circulation toute indemnité provisionnelle doit être limitée à 50000 euros.
À l’audience du 18 décembre 2024, la CPAM de l’Eure et la société INTERIMAIRES PREVOYANCE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [O] [T], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur afin d’en assurer l’effectivité compte tenu de la sanction de caducité à défaut de consignation.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, s’agissant du droit à indemnisation, il n’est pas sérieusement contestable que les deux véhicules sont impliqués. Il peut être relevé que [X] [K], poursuivie pour non réduction de la vitesse, blessures involontaire et chevauchement de la ligne blanche a été relaxée par le tribunal. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de l’enquête notamment de l’audition du seul témoin extérieur ainsi que de la nature du choc qu’il est plausible qu’aucun des deux véhicules ne se trouvait totalement dans sa voie de circulation.
Dès lors la possibilité d’une réduction du droit à indemnisation constatée par le juge du fond peut être sérieusement envisagée.
S’agissant du préjudice, le rapport d’expertise amiable du 19 avril 2023 fait état de multiples postes de préjudices avant consolidation et après consolidation, et notamment une souffrance endurée comprise entre 4 et 5, un déficit fonctionnel permanent compris entre 35 et 40% ou encore un préjudice esthétique permanent entre 2,5 et 3.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une provision de 75000 euros peut d’ores et déjà être allouée de façon non sérieusement contestable.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières. Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée sur le préjudice, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [T] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros, ce dernier ayant engagé cette procédure faute d’avoir reçu une offre indemnitaire plusieurs années après l’accident.
Au regard du montant prévisible des frais qui seront exposés, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais du procès
[X] [K] et la SA [Adresse 13], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à [O] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[E] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [O] [T], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [O] [T] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [O] [T], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [O] [T] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [O] [T], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IF – ordonnance du 29 janvier 2025
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [O] [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [O] [T] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [O] [T] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [O] [T] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [O] [T] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de [O] [T] à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Dire si [O] [T] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [O] [T] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [O] [T] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [O] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [O] [T] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [O] [T] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] ;
CONDAMNE in solidum [X] [K] et la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à [O] [T] la somme de 75 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum [X] [K] et la SA [Adresse 13] à payer à [O] [T] la somme de 2 000 euros, à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum [X] [K] et la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à [O] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [T] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause et à la société INTERIMAIRES PREVOYANCE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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