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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLLN
AFFAIRE : [G] C/ Etablissement public ONIAM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.S. CYPATH, Caisse CPAM DE L’ISERE, [V], [A], [Y], [L], [W]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me . BERTIN
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY
la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY
Me PERON
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 19] (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-2024-313 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.S. LABORATOIRE CYPATH dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 14] à [Localité 16],
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, (plaidant) et par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Docteur [E] [V], domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me PERRON, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
Docteur [M] [A], domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Docteur [U] [Y], domiciliée [Adresse 12]
représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Docteur [Z] [L], domiciliée [Adresse 13]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, (plaidant) et par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
Docteur [D] [W], domiciliée [Adresse 18]
représentée par Me PERRON, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 19 juin 2025 et au 10 juillet 2025;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09 mai 2022, Madame [H] [G] a consulté le Docteur [P] [R], gynécologue, en raison de douleurs abdominales. Un frottis cervico-utérin a été réalisé et le prélèvement a été transmis pour analyse au laboratoire CYPATH.
Entre le 22 juillet 2022 et le 12 octobre 2022, Madame [H] [G] a consulté les Docteurs [D] [W], [E] [V], [M] [A], [U] [Y] et [Z] [L], médecins généralistes, du fait de l’aggravation de ses douleurs et de l’apparition de nouveaux symptômes.
Le 17 octobre 2022, Madame [H] [G] s’est rendue aux urgences gynécologiques du CHU DE [Localité 15] où une biopsie a mis en évidence une tumeur du col utérin avec " carcinome épidermoïde de phénotype p16(+) ".
Le traitement de Madame [H] [G] a nécessité la réalisation de séances de radiothérapie, puis de chimiothérapie et de curiethérapie.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 03, 04 et 07 avril 2025, Madame [H] [G] a fait assigner les défendeurs suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, aux frais avancés du TRESOR PUBLIC et selon les chefs de mission proposés :
1. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du Docteur [P] [R], décédé,
2. La SELAS CYPATH,
3. La CPAM DE L’ISERE,
4. Le Docteur [E] [V],
5. Le Docteur [M] [A],
6. Le Docteur [U] [Y],
7. Le Docteur [Z] [L],
8. Le Docteur [D] [W].
Madame [H] [G] explique n’avoir jamais été destinataire des résultats du frottis réalisé par le Docteur [R] dès le mois de mai 2022 alors qu’il mentionnait la présence de « cellules malpighiennes atypiques ne permettant pas d’exclure une lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade » et dénonce un retard dans la prise en charge de sa pathologie in fine découverte à un stade avancé. Elle sollicite la désignation d’un expert oncologue.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00654.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, Madame [H] [G] a fait assigner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) devant la même juridiction afin de lui rendre contradictoires les opérations d’expertise judiciaire sollicitées. Elle a également proposé le complément de mission suivant : « Dire s’il s’agit d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ».
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/01042.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 25/00654.
En réponse, la compagnie AXA FRANCE IARD conteste toute responsabilité qui serait imputée au Docteur [R], sans s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve d’un complément de mission.
Le Docteur [Z] [L] et le laboratoire CYPATH émettent les protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. Ils proposent la désignation d’un expert spécialisé en médecine générale qui pourra s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur et notamment d’un oncologue.
Le Docteur [U] [Y] entend voir statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire, confiée à un médecin généraliste ou un collège d’experts comprenant un médecin de cette spécialité, expliquant être médecin du sport et avoir été consultée pour une dyspnée d’effort.
Le Docteur [M] [A] entend également voir statuer ce que de droit sur le bienfondé de la demande d’expertise et émet protestations et réserves dans le cadre de toute instance ultérieure.
Les Docteurs [E] [V] et [D] [W] ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, confiées à un expert spécialisé en médecine générale, sous les plus expresses réserves et protestations quant à leur responsabilité.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, confiée à un expert spécialisé en oncologie aux frais avancés de la partie demanderesse.
Chacune des parties représentées a proposé un complément de mission.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM « DU RHONE » a cependant fait parvenir un courrier à la juridiction expliquant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les éléments médicaux versés permettent d’établir que Madame [H] [G] a consulté six professionnels de santé, dont un gynécologue et cinq médecins généralistes entre les mois de mai et octobre 2022 avant qu’une tumeur du col utérin ne soit découverte par le service des urgences gynécologiques du CHU DE [Localité 15] le 17 octobre 2022.
Par ailleurs, les résultats du frottis cervico-utérin réalisé le 09 mai 2022 par le Docteur [P] [R], gynécologue, dont l’analyse a été confiée au laboratoire CYPATH, révélaient déjà la présence de « cellules malpighiennes atypiques ne permettant pas d’exclure une lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade ».
Madame [H] [G], qui justifie avoir subi des séances de radiothérapie, puis de chimiothérapie et de curiethérapie, explique n’avoir jamais été destinataire des résultats de cet examen, sa tumeur n’ayant donc été découverte que cinq mois plus tard.
Le compte-rendu de RCP du 24 novembre 2022 révèle les éléments suivants : « pas de préservation de la fertilité par stimulation ovarienne possible », « pas de préservation utérine possible ».
Dans ces conditions, Madame [H] [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant.
Cette mesure sera réalisée selon la mission et les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés du TRESOR PUBLIC, Madame [H] [G] étant au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle selon décision complétive d’aide juridictionnelle n°C-38185-02024-000313 du 03 juin 2025.
2) Sur les dépens
Madame [H] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision complétive d’aide juridictionnelle n°C-38185-02024-000313 du 03 juin 2025, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [H] [G], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du Docteur [P] [R], décédé, de la SELAS CYPATH, de la CPAM DE L’ISERE, des Docteurs [E] [V], [M] [A], [U] [Y], [Z] [L], Docteur [D] [W] et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [I] [B]
[Adresse 9]
E-mail : [Courriel 17]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 78 78 51 03
Rubriques : F.1.12. Oncologie – Hématologie – Transfusion.
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la partie demanderesse, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [H] [G]. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la partie demanderesse ;
4. Prendre connaissance de la situation de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [H] [G], née le [Date naissance 3] 1990, demeurant [Adresse 11],
6. Décrire les soins et interventions dont la partie demanderesse a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et préciser l’évolution de son état de santé ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si les soins ou actes médicaux critiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances et les rapporter à leur(s) auteur(s) en précisant leur spécialisation ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
10. En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; préciser si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
11. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
12. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
13. Fournir tous les éléments permettant de déterminer s’il s’agit d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
14. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
15. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
16. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
17. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
18. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
19. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
20. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
21. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
22. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
23. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
24. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la partie demanderesse (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
25. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
26. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
27. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
28. Dommage esthétique : Indiquer si la partie demanderesse a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
29. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
30. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la partie demanderesse, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
31. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
32. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Constatons que Madame [H] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle selon décision complétive d’aide juridictionnelle n°C-38185-02024-000313 du 03 juin 2025 et que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du TRESOR PUBLIC ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne et notamment en matière de gynécologie et d’oncologie à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision complétive d’aide juridictionnelle n°C-38185-02024-000313 du 03 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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