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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYB6
du 31 Mars 2026
M. I 24/00001128
affaire : [D] [F] [I], [C] [U] [L]
c/ Société IMPRESA EDILE “AG” DI AMBESI CARMINE, Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric MANAIGO
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société IMPRESA EDILE “AG” DI AMBESI CARMINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ITALIE
Non comparante ni représentée
Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
[Adresse 3]
[Localité 5]
ITALIE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [C] [U] [L] ont fait assigner les sociétés IMPRESA EDILE AG DI AMBESI CARMINE et UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 (RG 24/986) ayant désigné Monsieur [X] [K] en qualité d’expert.
A l’audience du 14 octobre 2025, ils ont maintenu leur demande.
Bien que régulièrement assignée, la société EDILE AG DI AMBESI CARMINE n’a pas constitué avocat, le 14 novembre 2025, les demandeurs ayant transmis, un retour d’accusé réception en date du 4 septembre 2025 portant la mention « irreperibile », le destinataire n’ayant pas été trouvé.
La société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge des référés a :
— déclaré opposable à la société IMPRESA EDILE AG DI AMBESI CARMINE l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG 24/986) et lui a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [K] ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du 12 février 2026 à 9h00 pour permettre la régularisation de la procédure en cours à l’égard de la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.
A l’audience, Monsieur [D] [I] et Madame [C] [U] [L] ont transmis le retour de l’entité étrangère italienne de l’acte de signification adressé à la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA étant relevé qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis la délivrance de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée à la demande de Madame [W] en raison de l’apparition de désordres survenus sur sa propriété suite aux travaux entrepris par ses voisins sur leurs fonds.
Dans l’ordonnance du 12 décembre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société IMPRESA EDILE AMBESI CARMINE qui s’est vue confier par Monsieur [D] [I] et Madame [C] [U] [L] des travaux de consolidation d’un mur.
L’expert indique dans son compte rendu du 14 mars 2025 que Madame [W] est bien victime sur son terrain d’un écroulement d’un mur réalisé par l’entreprise de Monsieur [B] sans aucun respect des règles de l’art.
Il est établi au vu de l’attestation d’assurance produite que la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA est l’assureur de la société IMPRESA EDILE AMBESI CARMINE.
Dès lors, Monsieur [D] [I] et Madame [C] [U] [L] justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, l’ordonnance de référé RG n° 24/986 en date du 31 octobre 2024 ayant désigné M. [K], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, les demandeurs conserveront à leur charge les dépens personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG 24/986) ayant désigné Monsieur [X] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Monsieur [D] [I] et Madame [C] [U] [L] communiqueront sans délai à cette dernière, les pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [D] [I] et Madame [C] [U] [L] les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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