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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 25/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme immatriculée |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02327
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPHO
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— Mme [L] [H] (LRAR)
— M. [I] [J] (LRAR)
— LA POSTE (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Madame [L], [E], [B] [H]
née le 10 Juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [I] [J]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
LA POSTE
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 356 000 000, prise en son établissement secondaire,
la Direction Service Clients Colis,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Madame [A] [Y], juriste de la Direction Juridique de La Poste, dûment habilitée à cet effet
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] et monsieur [I] [J] ont confié à l’organisme LA POSTE l’acheminement de quatre colis à destination de Mayotte le 15 janvier 2025.
Les colis ont été envoyés par Colissimo Eco Outre-Mer, pour un montant de 165,20 € TTC.
Constatant que deux des quatre colis envoyés avaient été réceptionnés très détériorés près de 70 jours après leur envoi, madame [L] [H] et monsieur [I] [J] ont sollicité auprès de l’organisme LA POSTE le remboursement des frais d’envoi et des denrées alimentaires, ainsi qu’un dédommagement pour le retard, en vain.
La saisine d’un conciliateur de justice n’ayant pas permis de trouver une issue favorable au litige – un procès-verbal d’échec étant dressé le 29 octobre 2025 – madame [L] [H] et monsieur [I] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2025, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240, 1103, 1104 et 1193 du code civil et des articles 7 et 8 du chapitre IV du code des postes et des communications électroniques :
— Condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 453,10 € ;
— Condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 82,60 € ;
— Condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 200 € à titre de préjudice moral ;
— Condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA LA POSTE aux entiers dépens ainsi qu’à l’application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation à son encontre.
Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée suite à une demande de l’organisme LA POSTE.
A l’audience du 2 mars 2026, madame [L] [H] et monsieur [I] [J], comparants en personne, ont réitéré leurs demandes.
Ils ont expliqué avoir envoyé quatre colis à Mayotte, contenant des conserves et des jouets, pour leur famille touchée par le cyclone Chiro mi-décembre 2025 ; que les colis ont été livrés à des dates différentes, les deux derniers arrivant très en retard et très endommagés – odeurs de puanteur, trous et souillures de rats.
Ils ont indiqué, concernant le retard des colis, que le délai de distribution informatif sans limite est abusif par application des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation, qu’aucune force majeure ou circonstances exceptionnelle n’est prouvée par le défendeur et que les conditions générales de vente inscrites au verso du bordereau ne sauraient leur être opposables puisque n’étant pas lisibles et compréhensibles.
Ils ont précisé qu’il s’agissait de conserves alimentaires enregistrées en toute conformité avec les demandes de la poste et de la douane et que ces dernières ne rentrent pas dans la catégorie de denrées périssables ; que La Poste s’est engagée à garantir l’intégrité des contenus des envois.
Ils ont réclamé l’application des conditions spéciales de la Poste, qui prévoient un dédommagement de 23€/kg en cas d’avarie, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral du fait de la mauvaise foi et du mépris de La Poste face à la situation.
L’organisme LA POSTE, régulièrement convoqué, a comparu représenté par madame [A] [Y] dûment munie d’un pouvoir, et conclu au débouté des demandes de madame [L] [H] et monsieur [I] [J], à leur condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Subsidiairement, aux vues de la négligence de demandeurs, il sollicite la limitation de leur indemnisation à 50% de celle prévue en cas d’avarie, soit à la somme de 226,55 €.
L’organisme LA POSTE a fait valoir que le délai moyen de livraison de 20 à 30 jours n’est donné qu’à titre informatif, en jours ouvrés, sans engagement contractuel de délai et suivant la législation du code des postes et des télécommunications électroniques ; qu’il ne peut être constitutif d’une clause abusive n’entrant pas dans le domaine de la délivrance d’une chose vendue ; que de
plus le contexte de passage du cyclone Chiro a entraîné une situation exceptionnelle en raison des dégâts importants ayant atteint les infrastructures de l’île de Mayotte et perturbé l’acheminement aérien entraînant le stockage des colis à [Localité 8] ; que les demandeurs ont reconnu avoir eu connaissance des conditions spécifiques de vente au verso des liasses et sur le site internet en signant les liasses d’envoi ; qu’ainsi la responsabilité de La Poste ne peut être engagée concernant les délais de distribution.
Il a été ajouté que les demandeurs ont fait preuve de négligence en plaçant volontairement des denrées périssables dans leurs colis, alors que cela est déconseillé par les conditions spécifiques de vente Colissimo éco outre-mer et constitue une limitation de la responsabilité du prestataire de transport, privant le demandeur de l’indemnisation contractuelle prévue.
Il a enfin été exposé qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé, le service client de LA POSTE ayant apporté une réponse aux demandes le 23 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le code des postes et des communications électroniques fixe, en son livre I titre I, les dispositions générales applicables au service postal et aux services de livraison de colis, notamment le régime de responsabilité applicable aux services postaux.
A titre liminaire, sur l’opposabilité aux demandeurs des conditions générales et spécifiques de vente des prestations de courrier et colis :
Les dispositions de l’article L.9 du code des postes et des communications électroniques prévoient que les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d’envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d’un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé visible approprié.
En l’espèce, il ressort des bordereaux d’envoi produits aux débats, sur lesquels figurent, – au recto à droite de l’encart « Date et signature de l’expéditeur », la mention « J’atteste avoir pris connaissance des conditions spécifiques de vente et certifie que les renseignements donnés dans la présente déclaration en douane sont exacts et que cet envoi ne contient aucun objet dangereux ou interdit par la législation ou la réglementation postale douanière.»
— et au verso un extrait des conditions spécifiques de vente applicables à l’offre Colissimo Eco Outre-mer, que les demandeurs ont eu accès, a minima, à cet extrait des conditions spécifiques de vente et en ont attesté par leur signature, lesdites conditions étant tout à fait lisibles, accessibles et compréhensibles – bien qu’en taille réduite et de couleur grise – et les limitations de responsabilité étant en gras.
L’organisme LA POSTE fonde cependant une partie de ses moyens sur la production des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de la poste et sur la production complète des conditions spécifiques de vente pour les Colissimo éco outre-mer avec distribution contre signature (section 11).
L’organisme LA POSTE indique qu’il met à disposition du client les informations qui seraient disponibles en bureau de poste et visibles sur le site internet de la Poste. Pour autant, il échoue à démontrer que lesdites conditions générales et spécifiques de vente étaient accessibles de manière visible par marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé visible approprié à Madame [L] [H] et monsieur [I] [J] lors de la souscription de la prestation d’envoi.
En conséquence, il ne sera contractuellement opposé à madame [L] [H] et monsieur [I] [J] que les conditions spécifiques figurant au verso du bordereau d’envoi.
Sur le retard de distribution
L’article L8 du code des postes et des communications électroniques dispose :
« Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation. »
Les conditions spécifiques de vente applicables à l’offre Colissimo éco outre-mer avec distribution contre signature, accessibles au verso du bordereau d’envoi précisent à l’article 7.1 que : « La poste ne s’engage pas sur les délais d’acheminement et de distribution des colis pour ce service et aucune indemnité ne sera versée à ce titre. »
Cette absence d’engagement portant sur les délais d’acheminement ne peut être considérée comme abusive, dès lors qu’elle est envisagée par une lecture a contrario des dispositions légales de l’article 8 du code des postes et des communications électroniques précité.
En l’espèce, madame [L] [H] et monsieur [I] [J] sollicitent le remboursement du coût de l’envoi des deux colis, à hauteur de 82,60 €, en raison du retard excessif de leur distribution.
Cependant, madame [L] [H] et monsieur [I] [J] n’apportent pas la preuve d’un engagement particulier de l’organisme LA POSTE sur un délai d’acheminement de l’envoi postal, le délai de 20 à 30 jours ouvrés dans le cadre du service Colissimo éco outre-mer, qui n’est mentionné que dans le courrier de l’AUFC Que choisir du 25 juin 2025 sous forme de citation du site internet, n’étant donné qu’à titre indicatif après la précision « Mais attention, mieux vaut ne pas être pressé… En effet, votre colis sera livré dans un délai indicatif de 20 à 30 jours ouvrés. »
En conséquence, la responsabilité de l’organisme LA POSTE ne pourra être engagée à raison d’un retard dans la distribution des colis et madame [L] [H] et monsieur [I] [J] seront déboutés de leur demande de condamnation à ce titre.
Sur le contenu des colis
L’article L7 du code des postes et des communications électroniques dispose :
« La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation. »
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, madame [L] [H] et monsieur [I] [J] sollicitent la somme de 453,10 € à titre d’indemnisation contractuelle suite à l’avarie de leurs colis n° 7U 0000 0393 577 et n°7U 0000 0393 560, correspondant à l’indemnisation fixée de 23€/kg.
L’organisme LA POSTE considère cette demande comme infondée, les colis contenant des denrées alimentaires périssables, pour lesquelles la Poste ne peut être tenue des dégradations, et conclut à son irrecevabilité.
Aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée à l’encontre de cette prétention des demandeurs, la demande d’irrecevabilité soulevée par l’organisme LA POSTE est sans objet et la demande sera analysée sur le fond.
Il sera d’abord constaté que l’état de détérioration des colis lors de leurs distributions n’est pas contesté. L’avarie est donc avérée.
Madame [L] [H] et monsieur [I] [J] versent aux débats la facture d’achat des produits qui auraient composé le contenu des colis.
L’organisme LA POSTE, qui rappelle qu’il n’a pas connaissance du contenu des envois au-delà des déclarations des clients – en l’occurrence « conserves et jouets », n’a pas moyen de confirmer ou contester ces contenus, qu’il considère toutefois être composé de denrées périssables, sans en apporter de définitions précises.
Selon l’article 2. 20) du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, auquel renvoie l’article 1 de l’arrêté du 29 juin 2015 précisant la définition des denrées périssables dans ce cadre, une «denrée périssable» est constituée par toute marchandise dont les autorités douanières estiment qu’elle se détériore si elle est conservée jusqu’à vingt jours à compter de la date de suspension de la mainlevée ou de retenue.
Par ailleurs, l’article 2. a) de l’arrêté du 8 octobre 2013, relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, caractérise une « Denrée alimentaire périssable » comme toute denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée ;
Si ces textes ne sont pas directement applicables au cas d’espèce, il en découle, par analogie, qu’une denrée alimentaire périssable peut être définie comme une marchandise qui peut se détériorer et devenir dangereuse, si elle est conservée au-delà de vingt jours ou du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée.
En l’espèce, il résulte des photographies et témoignages versés aux débats que les denrées envoyées par colis n°7U 0000 0393 577 et n°7U 0000 0393 560 ne se sont pas détériorées par elles-mêmes, du fait de leur instabilité ou en raison de la température ou de la durée de leur conservation pendant leur acheminement vers Mayotte, mais ont été dégradées par l’intervention extérieure de rongeurs qui ont endommagé les emballages hermétiques et souillé les marchandises.
Cet état de fait ne relevant ni du caractère périssable des marchandises contenues dans les colis, ni des circonstances exceptionnelles évoquées par l’organisme LA POSTE suite au passage du cyclone Chiro, aucune négligence du client ou de force majeure ne sera retenue.
En conséquence, seule la responsabilité de l’organisme LA POSTE sera engagée à raison des pertes et avaries survenues lors de leur prestation de service.
L’article 7.2 des conditions spécifiques de vente applicable à l’offre Colissimo éco outre-mer, figurant au dos du bordereau d’envoi, prévoit que, en cas de perte ou en cas d’avarie du colis […] La Poste peut verser, sur demande, une indemnisation ne pouvant excéder 23 € par kilogramme au prorata du poids réel du colis.
Dans ces conditions, l’organisme LA POSTE sera condamné à verser à madame [L] [H] et monsieur [I] [J] la somme de 453,10 € correspondant à l’indemnisation contractuelle de 23 € multipliée par le poids retenu des colis sur les bordereaux d’envoi produits aux débats, soit 9,9 kg (colis n° 7U 0000 0393577) et 9,8 kg (colis n° 7U 0000 0393560).
Sur le préjudice moral
Madame [L] [H] et monsieur [I] [J] sollicitent la somme de 200 € à titre de préjudice moral, en raison de la mauvaise foi du défendeur qui a mis trois mois à répondre à leurs réclamations.
L’organisme LA POSTE reconnaît n’avoir apporté de réponse que concernant l’un des deux colis – la demande et les circonstances étant similaires à celles formées concernant le premier colis – et uniquement par courriel du service client le 23 juin 2025.
Il résulte de l’article L.2 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques, que, en sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières notamment en matière de traitement des réclamations des utilisateurs. Dans ce cadre, l’organisme LA POSTE s’engage, suivant ses conditions générales de ventes, à apporter une réponse à toute réclamation, dans un délai de 90 jours calendaires pour les envois vers les COM.
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [L] [H] et monsieur [I] [J] ont fait valoir leurs réclamations quant aux avaries des colis envoyés à [Localité 9], à l’adresse prévue à cette fin, par courrier du 28 mars 2025 ( sans production de l’accusé de réception faisant foi de la date de réclamation.)
L’organisme LA POSTE, qui a répondu à ces sollicitations le 23 juin 2025, soit 87 jours calendaires après la date d’émission du courrier de réclamation, n’a en conséquence pas commis de faute du fait de son délai de réponse.
Dans ces conditions, madame [L] [H] et monsieur [I] [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’organisme LA POSTE, succombant à l’instance supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [L] [H] et monsieur [I] [J] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en équité, à application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable la demande en Justice de madame [L] [H] et monsieur [I] [J] ;
DÉBOUTE madame [L] [H] et monsieur [I] [J] de leur demande de condamnation de l’organisme LA POSTE à leur verser la somme de 82,60 € en raison des délais de distribution ;
CONDAMNE l’organisme LA POSTE à payer à madame [L] [H] et monsieur [I] [J] la somme de 453,10 € (quatre cent cinquante-trois euros et dix centimes) au titre des avaries ayant affecté les colis n° 7U 0000 0393 577 et n° 7U 0000 393 560 ;
DÉBOUTE madame [L] [H] et monsieur [I] [J] de leur demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
CONDAMNE l’organisme LA POSTE à payer à madame [L] [H] et monsieur [I] [J] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus.
CONDAMNE l’organisme LA POSTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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