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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00554 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJFO
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant M. [M] [N] né le 27 Juin 1989 à [Localité 4] demeurant CCAS, [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 13 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 16 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [N] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [M] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 avril 2026, sur décision du directeur de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission et les certificats médicaux subséquents font état, chez ce patient souffrant de schizophrénie et bénéficiant d’un suivi en cours, d’une décompensation survenue dans un contexte de rupture thérapeutique, caractérisée par des idées délirantes de persécution, une hétéro-agressivité et des menaces verbales. L’intéressé est décrit comme impulsif et imprévisible, et son adhésion aux soins demeure fragile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026, M. [N] n’a pas comparu.
Me [C] [W] n’a pas formulé d’observations particulières sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement en l’absence de demande d’un tiers, lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les éléments cliniques détaillés dans les certificats médicaux objectivent la réalité et la gravité des troubles présentés par M. [N], caractérisés par une décompensation d’une schizophrénie préexistante, marquée par des idées délirantes de persécution, une hétéro-agressivité et des menaces verbales, dans un contexte de rupture thérapeutique.
L’impulsivité et l’imprévisibilité du patient, conjuguées à la fragilité de son adhésion aux soins, traduisent la persistance de troubles mentaux dont la réalité et l’intensité rendent impossible son consentement aux soins nécessités par son état.
La symptomatologie décrite caractérise un péril imminent pour la santé de l’intéressé et justifie, au regard notamment du risque pour lui-même et pour autrui, un ajustement thérapeutique, une réévaluation clinique rapprochée et une surveillance continue qui ne peuvent être assurés qu’en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressé. Il convient d’en ordonner le maintien.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [N] né le 27 Juin 1989 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— M. [M] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 3]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [M] [N]
— [Q] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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