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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 janv. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Le 23 Janvier 2025
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNKI
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Me [T] [O]
C/
M. [I] [F]
Mme [L] [D]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 29 avril 2025 à 10 heures
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°542 029 848 et ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant la SCP DROUINEAU 1927, représentée par Maître Thomas DROUINEAU Avocat au Barreau de POITIERS, exerçant au sein de l’AARPI DROUINEAU 1927,
ET :
Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (val d’Oise), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Madame [L] [W], [Z] [D], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Débiteurs saisis, comparant en personne pour monsieur.
PROCEDURE
Par jugement d’orientation en date du 12 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution a fixé la créance du créancier poursuivant et autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi, l’audience de rappel étant fixée au 09 janvier 2025.
A l’audience du 09 janvier 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a par l’intermédiaire de son conseil indiqué, oralement, que la vente amiable n’avait pas eu lieu et a sollicité que soit ordonné le renvoi en vente forcée du bien immobilier.
M. [F] [I], débiteur saisi, présent à l’audience n’a pas fait d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [L] [W], [Z] [D] ayant été défaillants dans la mise en oeuvre de la vente amiable de leur bien, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel conformément à l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 29 avril 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 7] à [Localité 10],
DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le13 juin 2023,
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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