Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHNE
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 décembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [O] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2025 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [N], notifiée à l’intéressé le 31 décembre 2025 à 17h25 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 janvier 2026, reçue et enregistrée le 02 janvier 2026 à 11h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [N], né le 06 Mai 1986 à [Localité 18], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me ZOUBKOVA-ALLIEIS Victoria, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me GRIZON (ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [O] [N] ;
Dossier N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHNE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’absence de notification des droits complémentaires ;
— la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français durant la mesure de garde à vue privant l’intéressé de l’entier délai pour exercer un recours ;
— la tardiveté de l’avis au procureur de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention .
— sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits complémentaires ;
Le conseil de l’intéressé fait grief aux services de police de ne pas avoir dressé de procès-verbal de notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de « prévenir un tiers quelle que soit sa qualité – que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat » ;
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. ».
Il ressort de la procédure que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 30 décembre 2025 à 20h20 que ses droits lui ont été notifiés à 20h45, qu’il figure au procès-verbal de notification de début de garde à vue que l’intéressé a indiqué ne souhaiter faire prévenir ou communiquer ni avec un membre de sa famille, ni avec une personne avec laquelle il vit habituellement, ni avec son tuteur ou curateur, ni avec son employeur, ni avec les autorités consulaires de son pays, ni « avec toute autre personne », qu’il convient d’en déduire de cette formule qu’il a été mis en mesure de prévenir un tiers quelle que soit sa qualité.
S’il n’apparaît également pas dans le procès-verbal que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat, il ressort néanmoins de celui-ci que l’intéressé a renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer étant ajouté au surplus qu’aucun grief n’est rapporté.
— sur le moyen tiré de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français durant la mesure de garde à vue privant l’intéressé de l’entier délai pour exercer un recours ;
Il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier un arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français le 31 décembre 2025 à 16h40, que sa garde à vue a été levée à 17h15 ce même jour et qu’il ne justifie nullement avoir été privé de possibilité d’exercer un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Dès lors, le moyen sera écarté.
— sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention :
Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République de l’arrivée en centre de rétention serait tardif.
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le juge du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
En l’espèce, force est de constater que par courriel du 31 décembre 2025 à 15h42, le procureur de la République a été informé de la prise de l’arrêté de placement en rétention et que cette information a été complété à 20h40 de l’avis d’arrivée de l’information au centre de rétention dont la preuve d’envoi est intervenue à 21h37.
Aussi, l’information du procureur de l’arrivée au centre de rétention étant une réitération de l’avis reçu du placement en rétention aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est dès lors démontrée, le procureur, autorité de contrôle de la mesure privative de liberté étant informé du placement en rétention et en capacité d’opérer son contrôle.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 1er janvier 2026 à 10h58 l’intéressée disposant passeport roumain en cours de validité (expiration 12.04.2034).
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [N] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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