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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4IZ
du 19 Mai 2026
M. I 24/001164
affaire : [R] [Y], [O] [N]
c/ S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée à
Me [H]-emmanuel DEMARCHE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. PACIFIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [H] [Z], remplacé par Monsieur [I] [D], puis par Monsieur [L] [E], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le Syndicat des copropriétaires [G] PROVENCAL, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL MARS ETANCHE MONACO, Madame [Q] [P], Monsieur [X] [P], Madame [M] [P], Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [N].
La SA PACIFICA n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [N] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 10 décembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [N] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
A l’audience, la SA CRCAM CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la SA PACIFICA, représentées par leur conseil, ont conclu aux fins de voir :
Juger que la SA CRCAM CREDIT AGRICOLE ASSURANCES est une société de courtage d’assurances par l’intermédiaire de la société PACIFICA ASSURANCE ; Mettre purement et simplement hors de cause la CRCAM CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ; Donner acte que la SA PACIFICA est l’assureur de Monsieur [R] [Y] selon Police d’assurance habitation ; Juger que l’intervention volontaire de la SA PACIFICA est recevable et bien fondée ; Donner acte à la SA PACIFICA que le dossier sinistre a été ouvert à la réception de la présente assignation ; Donner acte à a SA PACIFICA de ses protestations et réserves ; Condamner les consorts requérants aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à titre principal de la SA PACIFICA et la mise hors de cause de la CRCAM CREDIT AGRICOLE ASSURANCES :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation a bien été délivrée à la SA PACIFICA et non pas à la CRCAM CREDIT AGRICOLE ASSURANCES qui n’est qu’un courtier d’assurance de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer recevable la SA PACIFICA en son intervention volontaire, ni d’ordonner sa mise hors de cause de la société CRCAM puisqu’elle n’est pas partie à la procédure.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le syndicat des copropriétaires [G] se plaint de l’apparition d’infiltrations dans les locaux sous-jacents, provenant des travaux entrepris par Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [N] sur leur terrasse.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [N] démontrent que dans le cadre des opérations d’expertise menées par l’expert judiciaire, leur responsabilité est susceptible d’être recherchée au regard des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à leur assureur la SA PACIFICA, l’ordonnance de référé RG n° 24/00630 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [E], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, les demandeurs conserveront à leur charge les dépens
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA PACIFICA ;
CONSTATONS que la SA PACIFICA a été régulièrement assignée en la présente instance et qu’il n’y a donc pas lieu de la recevoir en son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SA CRCAM CREDIT AGRICOLE ASSURANCES qui n’a pas été assignée en la présente instance ;
DECLARONS commune et opposable à l’égard de la SA PACIFICA, l’ordonnance de référé RG n°24/00630 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [H] [Z] remplacé par M. [L] [E], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [N] communiqueront sans délai à la SA PACIFICA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA PACIFICA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [N] conserveront à leur charge les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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