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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03730 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHP7
Minute 26-
Jugement du :
02 février 2026
La présente décision est prononcée le 02 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud GERVAIS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparants ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2021, Madame [M] [D] a consenti à Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 706,00 euros.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, une sommation de payer a été délivrée aux locataires le 24 mai 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 6 354,00 euros.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2025, Madame [M] [D] a fait assigner à comparaître Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le rejet des demandes des défendeurs ;:
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] au paiement de la somme de 5 854,00 euros due au titre des loyers et charges arriérés, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ou, à défaut, à compter de l’assignation;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [M] [D], représentée, maintient ses demandes.
Cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à Madame [M] [D].
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [M] [D] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues à la date du 28 mars 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [M] [D] et Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 854,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 28 mars 2025, déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2024, date de la sommation de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 in fine du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Madame [M] [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires, dès lorsqu’elle ne prouve pas en quoi le paiement des échéances de son crédit immobilier et l’absence de revenus perçus caractériseraient un préjudice imputables aux défendeurs.
Sa demande sera par conséquent rejetée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] Seront condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] à payer en deniers ou quittances à Madame [M] [D] la somme de 5 854,00 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] à payer à Madame [M] [D] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [S] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le juge
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