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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/08355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJQ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître METZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C255
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2021, M. [R] [Z] [V] a ouvert auprès de la société anonyme BNP PARIBAS un compte chèques n°01345288.
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2022, M. [R] [Z] [V] a souscrit auprès de la même société BNP PARIBAS un prêt personnel n°61433587 d’un montant de 5000 euros, au taux débiteur de 5,02 % l’an, remboursable en 24 mensualités de 219,40 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, et après mise en demeure préalable du 7 novembre 2022, le prêteur a prononcé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2023, la déchéance du terme, et a procédé à la clôture du compte chèques.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [R] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
— qu’il constate la déchéance du terme, à titre subsidiaire qu’il la prononce ;
— qu’il condamne M. [R] [Z] [V] à lui payer la somme de 3633,21 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°01345288, outre les intérêts au taux légal à compter du 09/02/2023 jour de la mise en demeure ;
— qu’il condamne M. [R] [Z] [V] à lui payer la somme de 4328,52 euros au titre du prêt n°61433587, outre les intérêts au taux contractuels de 5,02% l’an à compter du 09/02/2023 jour de la mise en demeure ;
— qu’il rappelle que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— qu’il condamne M. [R] [Z] [V] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, la société demanderesse a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle a indiqué en outre oralement ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement de 150 euros par mois et le solde à la 24ème échéance.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat, et le tribunal relevait en particulier l’absence de production du F.I.C.P. s’agissant du prêt personnel et l’absence de présentation d’une offre préalable de crédit dans les trois mois s’agissant du solde débiteur du compte chèques ; la société BNP PARIBAS déclarait s’en rapporter.
En défense, et après avoir exposé sa situation, M. [R] [Z] [V] a sollicité des délais de paiement, proposant d’apurer sa dette par des versements de 150 euros par mois.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Il n’y a pas lieu par suite de constater la déchéance du terme régulièrement intervenue / de prendre, ce point n’étant pas débattu dans la présente espèce.
Le présent litige étant par ailleurs relatif à des contrats souscrits après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
a. Sur les obligations du prêteur
Selon l’article L.311-1 13° du code de la consommation, constitue un dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L.312-92 alinéa 2 du même code, en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-93 ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
À défaut, l’article L.341-9 du code de la consommation décide que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte versée au débat ne fait apparaître aucune autorisation expresse de découvert convenue entre les parties, et l’historique du compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 17 août 2022 qui s’est prolongé au delà de trois mois.
Or le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.312-92 et -93 du code de la consommation, et notamment avoir proposé l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions légales.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, de sorte que la société BNP PARIBAS ne peut réclamer à M. [R] [Z] [V] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
b. Sur le montant de la créance
Il ressort des relevés de compte produits par la société BNP PARIBAS que la somme totale de 551,04 euros a été débitée de manière non justifiée par la banque sur le compte courant de M. [R] [Z] [V] au titre des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient de déduire cette somme du montant du solde débiteur de 3633,21 euros au 13/02/2023, de sorte que la créance de la banque s’élève à la somme de 3082,17 euros.
Par voie de conséquence, M. [R] [Z] [V] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3082,17 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°01345288.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. À défaut en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
2. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
a. Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte qu’il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L. 312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat, et ce alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur avait l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable conformément à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Partant, eu égard à la gravité de ce manquement s’agissant d’un professionnel chargé d’assurer le respect de dispositions d’ordre public, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
b. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article L.341-8 du même code cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’a droit qu’au seul remboursement du capital restant dû. Sa demande formulée au titre des intérêts échus sera donc rejetée, et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la somme due par l’emprunteur se détermine en déduisant du capital financé tous les versements qu’il a effectués, de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions ou cotisations d’assurance.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt et du décompte de la créance arrêté au 07/06/2024 que le total des sommes mises à la disposition de l’emprunteur par la société BNP PARIBAS s’élève à la somme de 5000 euros, tandis que le total des versements effectués par M. [R] [Z] [V] à l’organisme de crédit s’élève à la somme de 1172,25 euros.
Partant, M. [R] [Z] [V] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5000 – 1172,25 soit 3827,75 euros au titre du prêt personnel n°61433587.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. À défaut en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la situation financière de M. [R] [Z] [V] telle qu’il l’a exposée lors de l’audience, considération prise des besoins du créancier, et vu l’absence d’opposition de ce dernier exprimée lors de l’audience, il sera accordé à M. [R] [Z] [V] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, selon les modalités suivantes : 23 mensualités de 150 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une 24ème et dernière mensualité constituée du solde de la dette (sauf poursuite de ces modalités en cas d’accord des parties).
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Il convient également d’attirer l’attention de M. [R] [Z] [V] sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, il sera déchu du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Z] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte chèques n°01345288, à compter du 17 août 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [Z] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3082,17 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°01345288, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°61433587 souscrit par M. [R] [Z] [V] le 19 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [R] [Z] [V] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 3827,75 euros au titre du prêt personnel n°61433587 susvisé, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [R] [Z] [V] à apurer la dette susvisée en 23 mensualités de 150 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, le solde étant du avec la 24ème dernière échéance (sauf accord des parties à cette date sur la poursuite de ces modalités) ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, M. [R] [Z] [V] sera déchu du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la société anonyme BNP PARIBAS pouvant alors faire exécuter le solde par toute voie de droit ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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