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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD7X
NAC : 56B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. INTEGRALE INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] de La Réunino sous le n° 479 379 158, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER 615 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RAPADY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CODET délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la société INTEGRALE INGENIERIE a fait assigner la société ATELIER 615 aux fins de la voir condamnée à verser, à titre de provision, des factures impayées outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la demanderesse se désiste de l’instance. Elle précise se désister à la suite de la contestation soulevée par les défendeurs.
Elle sollicite que chacune des parties assume la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société ATELIER 615 indique qu’elle accepte le désistement de la demanderesse dont elle sollicite la condamnation au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la société INTEGRALE INGENIERIE de son désistement d’instance.
Il ressort des pièces versées que le désistement intervient en raison de l’argumentation opposée par le défendeur.
Dès lors, il conviendra de condamner la société demanderesse aux dépens.
Sur les frais irrépétibles, il paraît équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens. Il conviendra d’allouer à cette dernière la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DONNONS acte à la société INTEGRALE INGENIERIE de son désistement de la présente instance,
CONDAMNONS la société INTEGRALE INGENIERIE aux dépens,
CONDAMNONS la société INTEGRALE INGENIERIE à payer à la société ATELIER 615 la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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