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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7F2
du 10 Avril 2026
M. I 26/00000207
affaire : A.S.L. [P] [U]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
A.S.L. [P] [U]
C/O [L] [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [K] [D], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par l’ASL [P] [U], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Maitre [T] [S], de Monsieur [E] [J], de la SA MMA IARD, et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL GRAND EST CRR, n’ayant pas été appelée en cause, l’ASL [P] [U] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 5 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 février 2026 à laquelle l’ASL [P] [U] représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 24 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’ASL [P] [U] a qui a conclu plusieurs marchés de travaux afin de restaurer l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à NICE évoque un abandon de chantier par la SARL GRAND EST CRR le 15 octobre 2024 et un trop perçu au bénéfice de cette dernière eu égard à l’état d’avancement des travaux réalisés.
La SARL GRAND EST CRR a été placée en liquidation judiciaire le 28 décembre 2025.
Il est constant que cette expertise est en cours.
L’ASL [P] [U] justifie que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l’assureur de la S.A.R.L. GRAND EST CRR, avec laquelle elle a conclu deux marchés de travaux, tel que cela ressort de l’attestation d’assurance en responsabilité pour l’année 2021.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune.
Dès lors, l’association [P] [U] justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé RG n° 25/01471 en date du 24 février 2026 ayant désigné Monsieur [K] [D], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, la demanderesse conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS commune et opposable à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé RG n°25/01471 en date du 24 février 2026 ayant désigné Monsieur [K] [D], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que l’ASL [P] [U] communiquera sans délai la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que l’ASL [P] [U] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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