Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 24/06122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. ESPRIT SUD + 2 exp S.C.I. [Localité 1] + 1 grosse Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA + 1 exp SELARL DAZ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/148
N° RG 24/06122 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBJW
DEMANDERESSE :
S.D.C. ESPRIT SUD
[Adresse 1]
C/o son syndic, ABADO IMMOBILIER
[Adresse 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Localité 1]
[Adresse 3]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 Mars 2026 puis au 09 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des Vaux à réparer et à remettre en état la canalisation des eaux usées qui s’écoule sur le fonds du syndicat des copropriétaires Esprit Sud et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par mois, durant six mois.
Cette décision a été signifiée à la SCI [Localité 1], à la demande du syndicat des copropriétaires Esprit Sud, le 26 juin 2024.
***
Selon acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires Esprit Sud, [Adresse 1], a fait assigner la SCI [Localité 1] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Esprit Sud, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Le juger recevable en ses demandes ;Débouter la SCI [Localité 1] de ses arguments, fins et prétentions ;Liquider l’astreinte à la somme de 3 000 € (6 mois x 500 €), sauf à parfaire et condamner la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des Vaux à son paiement ;Faire droit à une nouvelle astreinte à l’encontre de la SCI [Localité 1] l’obligeant à réparer et à remettre en état la canalisation des eaux usées qui s’écoule son fonds, sous astreinte provisoire journalière de 500 € à compter de la signification de la décision pendant une durée de six mois ;Condamner la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des Vaux au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCI [Localité 1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
De juger que suite aux travaux de l’entreprise Mercier, mandatée par ses soins, la canalisation d’eaux usées de la parcelle [F] ne s’écoule plus dans les parties communes de l’ensemble immobilier Esprit Sud ;De juger infondée la demande en liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte ;D’écarter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires Esprit Sud ;De revoir la liquidation d’astreinte à de plus justes proportions ;D’écarter l’exécution provisoire ;De condamner « Madame [F] et Monsieur [A] » (sic) au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
A l’appui de sa demande en liquidation d’astreinte, le syndicat des copropriétaires Esprit Sud soutient que les travaux prescrits par l’ordonnance de référé n’ont pas réalisés et verse aux débats, pour en justifier, un procès-verbal de constat en date du 29 octobre 2024, dressé par Maître [C] [Q], commissaire de justice.
La SCI [Localité 1] fait valoir, pour sa part, qu’elle a réalisé les travaux, conformément à la facture n°6645 en date du 25 avril 2024 éditée par la société Mercier, qu’elle n’avait pas été en mesure de produire dans le cadre de la procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance en date du 11 juin 2024.
***
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée à la SCI [Localité 1] le 26 juin 2024. Il appartenait donc à cette dernière de s’exécuter librement jusqu’au vendredi 26 juillet 2024 s’agissant de l’obligation de faire à l’égard du syndicat des copropriétaires Esprit Sud.
A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 27 juillet 2024 pendant une durée de six mois soit jusqu’au 27 janvier 2025 au plus.
Il résulte de l’ordonnance de référé que le président du tribunal a retenu, pour ordonner les travaux à la charge de la défenderesse, sous astreinte :
Qu’il ressortait du rapport d’expertise de Monsieur [V] que le glissement de terrain imputable aux travaux réalisés pour le compte de la SCI [Localité 1] avait entrainé la canalisation des eaux usées de la propriété [F], réparée provisoirement ;Que la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des Vaux était responsable des désordres causes au voisin et n’a pas réalisé les travaux de nature à réparer ces désordres ;Qu’il résultait des photographies annexées aux procès-verbaux de constat des 19 septembre 2023 et 4 janvier 2024 que la canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété de Madame [F] n’avait pas été réparée de manière pérenne ;Qu’il résultait des attestations des copropriétaires que les eaux usées se déversaient dans la copropriété.
La SCI [Localité 1] verse aux débats la facture en date du 25 avril 2024, laquelle mentionne la création d’un vallon à l’existant, le terrassement en tranchée pour prolonger le vallon, la fourniture et la mise en place d’une canalisation Pehd de diamètre 400 Sn8, un remblaiement de terre et la remise en état des fixations sur les réseaux existant moyennant un montant de 11 400 € TTC.
Il est exact de relever que cette facture est antérieure à l’ordonnance de référé en date du 11 juin 2024 et aux débats la précédant, qui se sont tenus le 6 mai 2024.
Néanmoins, l’ordonnance précise, dans le rappel de l’exposé des faits de la SCI Cagnes sur Mer Vallon des Vaux, que « des travaux complémentaires de remise en état du vallon à l’existant, consistant en des interventions de terrassement et de remise en place des canalisations ont été commandés par la SCI [Localité 1] ».
Il est donc constant qu’avant l’ordonnance, les travaux avaient été, au mieux, commandés par la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des Vaux. Or, cet exposé apparait contradictoire avec son argumentation actuelle, selon laquelle les travaux auraient été réalisés, avant l’ordonnance, sans qu’elle ne dispose, alors, de la facture. Cette discordance interroge d’autant que, depuis l’ordonnance en date du 11 juin 2024, la SCI [Localité 1] ne justifie pas de la réalisation de travaux complémentaires.
Le demandeur verse aux débats un procès-verbal dressé le 29 octobre 2024 par Maître [C] [Q], commissaire de justice, constatant au Nord de l’immeuble la présence de coulées de terre et de ravinements, les marches de l’escalier étant recouvert d’un mélange sombre de mousse et de terre à l’état de boues. L’officier ministériel y relève que des écoulements actifs se manifestent sur la seconde partie de l’escalier, avec une partie détrempée. Le commissaire de justice y relève également sur le fonds voisin une conduite, non enterrée présentant des percements
Au regard de ces éléments, la SCI Cagnes- sur-Mer Vallon des Vaux, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu’elle a déféré à l’injonction, ne démontre pas s’être conformée à l’obligation mise à sa charge par le juge des référés.
En effet, elle ne justifie pas d’éléments circonstanciés sur les travaux qui auraient été réalisés et leur conformité à l’obligation de faire, la production de cette facture, antérieure à la décision du juge des référés ne permettant pas d’établir qu’elle s’est conformée à l’obligation de faire mise à sa charge.
La SCI [Localité 1] ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
L’astreinte sera liquidée, sur la période courant du 27 juillet 2024 au 27 janvier 2025, à la somme de trois mille euros (3 000€), la SCI Cagnes sur Mer Vallon des Vaux étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, il est constant que la SCI [Localité 1] ne justifie pas avoir donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par l’ordonnance en date du 11 juin 2024 et que l’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des Vaux a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de réparer et à remettre en état la canalisation des eaux usées qui s’écoule sur le fonds du syndicat des copropriétaires Esprit Sud, mise à la charge de la SCI [Localité 1], par l’ordonnance en date du 11 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse d’une astreinte provisoire journalière de soixante-quinze euros (75€) laquelle commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de quatre mois.
Il n’est pas justifié, en l’état, d’ordonner une astreinte définitive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des Vaux, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 1], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à au syndicat des copropriétaires Esprit Sud une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, en application des dispositions du droit commun, étant observé qu’en l’espèce, le caractère exécutoire de la présente décision est prévu par des dispositions spécifiques, dérogatoires du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 11 juin 2024, à la somme de trois mille euros (3 000 €) ;
Condamne la SCI [Localité 1] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires Esprit Sud sis [Adresse 1] ;
Assortit l’injonction faite à la SCI [Localité 1] par l’ordonnance en date du 11 juin 2024 du tribunal judiciaire de Grasse de réparer et à remettre en état la canalisation des eaux usées qui s’écoule sur le fonds du syndicat des copropriétaires Esprit Sud d’une astreinte provisoire journalière de soixante-quinze euros (75€) ;
Dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de quatre mois ;
Condamne la SCI [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires Esprit Sud, [Adresse 1] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Localité 1] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Consignation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Locataire
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Demande d'expertise ·
- Médecin ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Syndic ·
- Vices ·
- Résidence
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Attribution ·
- Caducité
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Location ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Litige ·
- Résolution
- Immobilier ·
- Pharmacie ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dire ·
- Fixation du loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Accessoire
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Recours ·
- Redressement
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Tiers ·
- Banque ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.