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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 févr. 2026, n° 26/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01702 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4U3F
MINUTE: 26/355
Nous, François DEROUAULT, juge au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [Q] [P]
née le 28 Juillet 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 2]
Absent (e) représenté (e) par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS [Localité 2]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 février 2026
Le 12 février 2026, le directeur de EPS [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [P].
Depuis cette date, Madame [Q] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Localité 2].
Le 17 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 février 2026. Il se dit favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 23 Février 2026, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [Q] [P], a été entendu en ses observations. Il a soutenu une exception de nullité tenant au défaut d’information de ses droits et voies de recours.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la nullité
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, Mme [Q] [P] a fait l’objet d’une décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 2] relative à l’admission d’un patient en soins psychiatriques le 13 février 2026 sur le fondement du péril imminent visé à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Il résulte de la procédure que Mme [Q] [P] n’a pas été informée de sons hospitalisation sans consentement et avoir reçu les informations concernant ses droits et voies de recours, les notifications des certificats dits “des 24 heures” et des “72 heures” indiquant respectivement que Mme [Q] [P] présente un “état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informtations, elles lui seront communiquées dès que possible” – ce qui est corroboré par le contenu des deux certificats médicaux.
En conséquence, s’il est constant que Mme [Q] [P] n’a pas été informée, il n’en demeure pas moins que la notification des motifs de son hospitalisation et de ses droits n’a été reportée dans le temps qu’en raison de l’état de la patiente, sans procéder d’une méconnaissance par l’EPS de la procédure.
Par conséquent, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical actualisé du 19 février 2026 dressé par le Docteur [Z] que Madame [Q] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il y est relevé des “propos incohérents, une présentation et un contact médiocres, un faciès triste, un discours peu spontané et à voix basse, des idées délirantes de persécution […], des idées mélancoliformes”, outre une “absence totale de conscience des troubles” et “une adhésion totale au délire”.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
François DEROUAULT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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