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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/02784 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUKE
Minute n° : 2026/ 36
AFFAIRE :
[E] [U] C/ S.A.S. W AUTOS 83
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. W AUTOS 83
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [U] a acquis un véhicule Iveco auprès d’une société W AUTOS 83 le 29 janvier 2025, en échange d’un véhicule lui appartenant. Suite à la présentation de l’Iveco dans un garage et pour le contrôle technique, monsieur [U] a mis en demeure la société pour revenir sur cette vente.
Bien que régulièrement assignée par acte extrajudiciaire en date du 03 avril 2025, W AUTOS 83 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02784.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [E] [U] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 janvier 2025
— condamner la société W AUTOS 83 au paiement des sommes suivantes : 19 500 euros en remboursement du prix de vente ; 894,35 euros au titre des réparations effectuées ; 931,34 euros au titre des frais d’assurance ; 637,76 euros au titre des frais d’immatriculation ; 117,72 euros au titre des frais de carburant ; 1 000 euros par mois à parfaire au jour du jugement en réparation du préjudice de jouissance ; et ce avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure
— condamner la société W AUTOS 83 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société W AUTOS 83 aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande tendant à la résolution de la vente
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il échet de l’article 1224 du Code civil que « la résolution [d’un contrat] résulte […] en cas d’inexécution suffisamment grave […] d’une décision de justice », étant précisé que l’inexécution d’une gravité suffisante n’a pas à être fautive pour entraîner cette sanction.
Il résulte des articles 1641 à 1643 du même code que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ; « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » ; « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Ainsi du vice caché, il ne s’agit pas de (non-)conformité aux spécifications contractuelles mais de (non-)conformité à la destination normale, appréciée souverainement par la juridiction, affectant l’utilité économique et objective de la chose au-delà d’une diminution d’agrément ; et dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination et qu’il était antérieur à la vente, il n’y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.
En l’espèce, monsieur [U] justifie avoir acquis un véhicule qui présentait, d’après le passage au contrôle technique, quatre défaillances majeures (modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification ; câbles de freins endommagés ou flambage arrière-droit et arrière-gauche ; pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ; fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route) et trois défaillances mineures (mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ; usure anormale ou présence d’un corps étranger au pneu avant-droit ; kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle).
Aucun de ces éléments n’a été porté à la connaissance de l’acheteur, et la modification à la baisse du compteur kilométrique révèle l’intention de dissimuler les défauts affectant le véhicule qui n’était pourtant pas vendu à la lumière de ceux-ci. Si monsieur [U] fait état lui-même de ce qu’il avait vu un voyant moteur s’allumer la première fois, de ce que le vendeur lui a dit avoir changé le moteur et de ce qu’il l’a acquis sans contrôle technique, d’une part il n’a acquis le véhicule que la seconde fois donc supposément en état de réparations complètes, d’autre part ces éléments ne suffiraient pas à caractériser la connaissance qu’il aurait eu du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Dès lors que ces vices, antérieurs à la conclusion de la vente et révélés après, ont nécessité des réparations et qu’ils étaient de nature à inciter l’acheteur à ne pas acheter ou à moindre prix (particulièrement l’usure réelle du véhicule qui a fait l’objet d’un maquillage), ils relèvent de la garantie des articles 1641 et suivants ; la résolution de la vente sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Il résulte des articles 1644 à 1646 du Code civil que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ; « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ; « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Étant rappelé que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie.
En l’espèce, le vendeur personne morale, professionnel, ne s’explique pas faute de s’être constitué ; cependant, le tribunal relève que l’attitude du gérant suite à la transaction, la rapidité avec laquelle les vices sont apparus alors qu’il était censé avoir repris le véhicule pour réparations suite au premier rendez-vous, le défaut de contrôle technique, le maquillage du kilométrage réel, signent une dissimulation qui trahit la connaissance qu’avait la société des vices de la chose, faute pour celle-ci de justifier d’une force majeure ou d’une erreur induite par un tiers.
Monsieur [U] fait le choix de la restitution du prix de la vente, qui aura donc pour pendant la restitution de l’Iveco. Quant au prix, si l’annonce mentionnait 19 990 euros, il a en réalité procédé à l’échange avec son propre véhicule dont il ne justifie pas de la valeur. Dès lors que la société W AUTOS 83 a accepté de céder son bien dont elle réclamait 19 990 euros contre ce véhicule, elle a considéré que ledit véhicule avait une telle valeur, et celui-ci n’a pas été rendu dans un cadre amiable : la société sera donc condamnée, au titre de la restitution du prix, à payer la somme de 19 500 euros réclamée dans le dispositif de l’assignation.
De même, les sommes engagées par monsieur [U] suite à la vente et dont il justifie, tenant aussi bien aux réparations, aux frais d’assurance, d’immatriculation et de carburant, appellent réparation de la part de la société.
En revanche, monsieur [U] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, en n’expliquant pas dans quelle mesure l’immobilisation de l’Iveco n’a pu être compensée et l’a affecté dans ses déplacements ou au plan financier, et n’étaye pas la somme de 1 000 euros par mois qu’il sollicite de manière forfaitaire. Cette demande-là sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société W AUTOS 83 qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à monsieur [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 6] survenue le 29 janvier 2025 ;
ORDONNE la restitution du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 6] à la société W AUTOS 83 ;
CONDAMNE la société W AUTOS 83 à payer à monsieur [E] [U] la somme de 19 500 euros en restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 ;
CONDAMNE la société W AUTOS 83 à payer à monsieur [E] [U] la somme de 2 581,17 euros au titre des frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 ;
DÉBOUTE monsieur [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société W AUTOS 83 aux dépens ;
CONDAMNE la société W AUTOS 83 à payer à monsieur [E] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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