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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 22 janv. 2026, n° 22/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00369 du 22 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02933 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VMW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me PERRINEL Martin avocat au barreau des Hauts de Seine
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par [L] [J] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [H]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S. [8] venant aux droits de la société [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires « [6] » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 16] (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 7 novembre 2019 portant sur plusieurs chefs de redressement.
Une mise en demeure a été délivrée le 12 novembre 2020 à l’encontre de la S.A.S. [8] en vue du recouvrement de la somme de 11 054 euros, dont 10 387 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 667 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2022, la S.A.S. [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [14] du 5 mai 2021 et notifiée le 16 septembre 2021, maintenant le chef de redressement contesté.
A l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience de jugement du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
La S.A.S. [8], régulièrement informée de la nouvelle date d’audience, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L'[18], représentée par un inspecteur reprenant oralement les conclusions relative à la société [7] déjà développées à la même audience (RG 2102783), sollicite du tribunal de :
Débouter la S.A.S. [8] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Dire et juger que la mise en demeure du 12 novembre 2020 est régulière ;Dire et juger que l’année 2016 n’est pas prescrite ;Dire et juger que le redressement pratiqué est parfaitement justifié ;Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2021 et de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;Condamner la S.A.S. [8] au paiement du montant résiduel de 11 054 euros, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [14] fait valoir que la mise en demeure ne souffre d’aucune irrégularité en ce qu’elle mentionne la nature des sommes réclamées, les périodes concernées ainsi que le montant dû pour chaque période. Elle ajoute que les sommes réclamées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites conformément aux dispositions des articles L.244-3 et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Enfin, concernant le chef de redressement n°3, « avantage en nature véhicule : association des utilisateurs de véhicule », contesté, elle soutient que la S.A.S. [8] ne produit aucun justificatif permettant de détailler les kilomètres professionnels de l’usage privatif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, la S.A.S. [8] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours ni été représentée, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal qui a dès lors décidé de retenir le dossier. Il est apparu le lendemain qu’une demande de renvoi avait été transmise pendant le cours de l’audience.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l’URSSAF [14], la juridiction sociale est fondée à statuer par décision contradictoire.
Sur la forme
Il résulte de la combinaison des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur ou au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. La mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En outre, l’article R.243-18 du même code, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2020, indique dans ses deux premiers alinéas qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Le tribunal relève que la mise en demeure du 12 novembre 2020 vise le motif de la mise en recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observation du 4 novembre 2019 article R243-59 du code de la sécurité sociale), la nature des sommes dues (régime général), le montant réclamé pour chaque période concernée (années 2016, 2017 et 2018), en précisant le montant initial des cotisations, les majorations de retard et, le cas échéant, les pénalités ainsi que les versements intervenus, et enfin la somme restant due.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la lettre de mise en demeure ne souffre d’aucune irrégularité et permettait à la S.A.S. [8] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
Sur le fond
Sur la prescription au titre de l’année 2016
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.L243-7(V) »L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. »
Aux termes de l’article R.243-59 du même code, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, « La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix » et « La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.L244-2(V) »L.244-2 du présent code. »
En application de l’article L.244-3 précité, s’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2016, le délai de prescription les concernant a débuté le 1er janvier 2017 et arrivait à échéance le 1er janvier 2020.
En outre, en application de l’article R.243-59 précité, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire, celle-ci débutant à compter de la réception de la lettre d’observations du 4 novembre 2019 et prenant fin à la date d’envoi de la mise en demeure du 12 novembre 2020.
Par suite, les sommes réclamées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites.
Sur le chef de redressement : Avantage en nature véhicule : association des utilisateurs de véhicule
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une mise à disposition permanente.
En l’absence de justificatifs établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
Il est constant que la mise à disposition d’un véhicule à titre permanent constitue nécessairement un avantage en nature soumis à cotisations pour l’employeur, même si cet avantage est accordé par l’intermédiaire d’un tiers.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve du contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En l’espèce, l’analyse des fichiers comptables pour les années 2016, 2017 et 2018 a permis de relever un nombre important d’écritures comptables libellées « AUV ».
L’Association [12] (loi 1901) facture à la S.A.S. [8] des indemnités kilométriques pour le compte de salariés rattachés au siège de la S.A.S. [8].
L’employeur a indiqué que certains salariés bénéficient de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme par la société, tant pour leurs déplacements professionnels que personnels.
L’employeur n’est ni présent ni représenté à l’audience et ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation permettant de vérifier la réalité des déplacements effectués avec le véhicule et le caractère professionnel de ces derniers.
Rien ne permet d’indiquer que les salariés sont tenus de restituer les véhicules en dehors de leurs périodes de travail caractérisant ainsi la mise à disposition permanente.
Les dispositifs AUV constituent des associations transparentes constituées des seuls salariés du groupe [10] afin de pouvoir bénéficier de la mise à disposition permanente d’un véhicule, soit un avantage en nature véhicule sans s’acquitter des cotisations dues.
Il s’ensuit que la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit dès lors être maintenu.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de la S.A.S. [8] et de faire droit à la demande de l’URSSAF [14] visant à condamner ladite société au paiement de la somme de 11 054 euros, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer, il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF [14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la S.A.S. [8] formé à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 16] du 5 mai 2021 notifiée le 16 septembre 2021 ;
DEBOUTE en conséquence la S.A.S. [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la mise en demeure du 12 novembre 2020 est régulière ;
DIT qu’aucune prescription n’est acquise ;
CONDAMNE la S.A.S. [8] à payer à l'[Adresse 16] la somme de 11 054 euros de cotisations et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision contestée de la commission de recours amiable de l'[17] ;
CONDAMNE la S.A.S. [8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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