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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 juin 2025, n° 22/15306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15306
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVEF
N° PARQUET : 22/1225
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 2]
Monsieur [T] [M]
Premier vice-procureur
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0474
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/15306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 décembre 2022 par le procureur de la République à M. [Y] [D],
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D], notifiées par la voie électronique le 10 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du procureur de la République, notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 13 août 2021, M. [Y] [D], né le 14 février 1972 à [Localité 5] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de police de [Localité 6], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2021DX014254, à raison de son mariage célébré le 21 avril 2017 à [Localité 7], avec Mme [N] [Z], née le 1er juillet 1967 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 28 décembre 2021 sous le numéro 18159/21 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l’annulation de cet enregistrement en faisant valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose que la communauté de vie entre les époux a été dissoute dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration. Il soutient qu’il est fondé à se prévaloir d’une présomption de fraude et que M. [Y] [D] ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
M. [Y] [D] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes. Il fait valoir, d’une part, que la dissolution de la communauté de vie ne lui est pas imputable et, d’autre part, qu’il rapporte la preuve d’une communauté de vie au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
En application de l’article 26-4 alinéa 3 la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l’espèce, l’action du ministère public a été engagée le 21 décembre 2022, avant l’expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions légales susvisées, la déclaration de nationalité française ayant été enregistrée le 28 décembre 2021.
Par ailleurs, il résulte des propres écritures de M. [Y] [D] qu’il a quitté le domicile conjugal le 1er mai 2022.
Il est ainsi établi que la séparation des époux est intervenue moins d’un an après l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. A cet égard, il importe peu que cette séparation ne soit pas imputable à M. [Y] [D] comme il l’allègue.
En conséquence, le ministère public est bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 26-4 du code civil.
Cette présomption de fraude inverse la charge de la preuve. Il appartient ainsi à M. [Y] [D] de combattre cette présomption.
Celui-ci produit le bail du domicile conjugal établi le 28 juin 2017, un relevé d’identité bancaire d’un compte joint et un avis d’imposition commune pour l’année 2021 (pièces n°6 à 8 du défendeur).
Comme le relève le ministère public, ces éléments permettent tout au plus d’étayer l’existence d’une communauté de vie matérielle.
Il n’est ainsi produit aucune pièce permettant de justifier d’une communauté de vie affective entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
A cet égard, M. [Y] [D] produit une « attestation sur l’honneur » attribuée à M. [H] [S] (pièce n°9 du demandeur).
Il est d’abord relevé que cette attestation n’est accompagnée d’aucun document d’identité de son auteur de sorte qu’elle est dépourvue de toute valeur probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, il y est exclusivement fait état de « relations sincères entre les époux depuis le début de leurs relations 2014 » et du fait que M. [Y] [D] « a quitté le foyer conjugal à la demande de son épouse ». Force est ainsi de constater que cette attestation n’apporte aucun élément utile quant au maintien d’une communauté de vie affective entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française.
M. [Y] [D] échoue donc à rapporter la preuve d’une communauté de vie affective avec son épouse lors de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Dès lors, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite par fraude, sera annulé et il sera jugé que M. [Y] [D], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
M. [Y] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Annule l’enregistrement intervenu le 28 décembre 2021 de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 août 2021 (dossier n° 2021DX014254), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [Y] [D], né le 14 février 1972 à [Localité 5] (Algérie), devant le préfet de police de [Localité 6], et enregistrée sous le numéro 18159/21 par le ministre chargé des naturalisations ;
Juge que M. [Y] [D], né le 14 février 1972 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [D] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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