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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat de copropriété [Adresse 1] c/ [D]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q63H
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Monsieur [C] [D]
le
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriété [Adresse 1]
Représenté par son syndic, SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D]
né le 04 Juin 1990 à [Localité 3]
domicilié : chez TRADE COM
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner M. [C] [D] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1179,73 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, outre 1680 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [C] [D] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 742.77 € arrêtée à la date du 18 février 2026.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 742.77 € arrêtée à la date du 18 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, outre 1680 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Décision du Tribunal
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :
— la somme de 742.77 € arrêtée à la date du 18 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, outre 1680 € de frais ;
— la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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