Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/05442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/05442 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YN3
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.C.I. [Localité 5] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son mandataire la SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R], né le 15 Juillet 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2024, la SCI MARSEILLE CITY a donné à bail à Monsieur [K] [R] un emplacement dans un parking fermé et sécurisé (lot 270 place 117) situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 42 euros hors charges et taxes.
Le bail a pris effet au 12 juillet 2024.
La SCI MARSEILLE CITY s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [K] [R], pour une somme de 224,93 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision de 425€ au titre des loyers, charges et taxes comprises impayés et d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 85€. La SCI MARSEILLE CITY demande également l’autorisation de désactiver l’émetteur électronique d’accès au parking et d’interdire l’accès du parking à Monsieur [K] [R], outre la condamnation de Monsieur [K] [R] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Il verse aux débats un relevé de compte actualisé qui ne pourra pas être pris en compte, Monsieur [K] [R] n’en ayant pas pris connaissance.
Monsieur [K] [R], régulièrement assignée à étude n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 octobre 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 novembre 2024. L’obligation de Monsieur [K] [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et de l’assignation que Monsieur [K] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 341 euros, à la date de l’assignation.
La somme de 84€ correspondant à des honoraires de rédaction ne sera pas retenue et a été déduite la somme de 180,84€ versée par DF pour les échéances du mois de juillet à décembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 341 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 341 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [K] [R] sera condamné, à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [R] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 10 juillet 2024 entre la SCI MARSEILLE CITY et Monsieur [K] [R] à la date du 3 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [K] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement dans un parking fermé et sécurisé (lot 270 place 117) situé [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à la SCI MARSEILLE CITY, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 novembre 2024, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme provisionnelle de 521,84 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés à la date de l’assignation avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Naturalisation ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Diplôme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Europe ·
- Non avenu ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Régime des indépendants ·
- Pays ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Adresses ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Gestion ·
- Négligence ·
- Assurances ·
- Réalisation
- Test ·
- Facturation ·
- Pharmacien ·
- Professionnel ·
- Délivrance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Dispositif médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Taux légal ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.