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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 7 mai 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00178 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RO
N° MINUTE :
Requête du :
19 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 17] [13] ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00178 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RO
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de l’Assurance Maladie ont opéré un contrôle de l’activité de la SELAS [21] située [Adresse 1] à [Localité 18].
Par courrier du 12 juillet 2022, la [7] [Localité 17] (ci-après “la Caisse”) a notifié à la SELAS [21] un indu à hauteur de 782.663,43 euros pour la période allant du 26 novembre 2020 au 17 janvier 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, la SELAS [21] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 15 novembre 2022.
Par requête du 19 janvier 2023 reçue au greffe le 23 janvier 2023, la SELAS [21] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision (requête enregistrée sous le n° RG23/00178).
Parallèlement et par courrier du 30 juin 2022, le Directeur Général de l’Assurance Maladie a notifié à la SELAS [21] une pénalité d’un montant de 1.027.285,83 euros.
Par requête du 03 août 2023 reçue au greffe le 04 août 2023, la SELAS [21] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette pénalité (requête enregistrée sous le n° RG 23/02860).
Par courrier recommandé envoyé le 10 avril 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELAS [21] a saisi cette juridiction en contestation dudit avertissement.
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 22 Septembre 2023 puis ont fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être utilement appelée à l’audience du 19 février 2025 à laquelle elles ont pu être retenues et plaidées.
Soutenant oralement ses conclusions en réplique n°4 déposées à l’audience, la SELAS [21], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale déposées par elle-même relatives à des délivrances incriminées par la [10] et fondant une partie de la demande d’indu ;Infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 15 novembre 2022 ;Juger que l’indu notifié par la Caisse est infondé à hauteur de 782.663,43 euros ;Débouter la Caisse de ses demandes, Débouter la Caisse de sa demande d’exécution provisoire, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie et abus de confiance auprès du département de Police des Gares BREF GARE [14] en septembre 2023, que néanmoins elle n’aurait jamais été transmise au Procureur de la République de [Localité 17], qu’ainsi elle a dû de nouveau déposer plainte directement auprès du Procureur de la République de [Localité 17] le 05 décembre 2024. Elle considère que les conclusions de l’enquête permettraient de démontrer la régularité des délivrances à l’origine de l’indu notifié par la Caisse et donc que le Tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente.
Au fond, elle conteste les anomalies relevées et le bienfondé de l’indu.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 09 octobre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la [21] ;Débouter la [21] de toutes ses demandes, La recevoir en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondée et en conséquence, condamner la [21] à lui verser la somme de 782.663,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 12 juillet 2022 ; à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer considérant que l’issue de l’enquête n’aurait pas d’incidence sur le présent litige. Elle relève que la [20] n’a pas contesté l’ensemble des griefs devant la Commission de Recours Amiable de sorte qu’elle n’est pas recevable en ses contestations relatives au grief ayant conduit à l’indu de 960.33 euros.
Elle soutient par ailleurs que les investigations menées ont permis d’établir que la [21] avait facturé des tests antigéniques non délivrés sur le compte de deux professionnels de santé pour un montant de 423.015,75 euros, que des actes de prélèvement et de délivrances de tests antigéniques non réalisés ont tout de même été facturé et que la requérante n’a pas respecté les modalités de facturations.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu en application de l’article 455 du Code de procédure civile de renvoyer à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Au regard des termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence en vigueur, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la [21] fait valoir que l’indu réclamé correspondant à des délivrances de tests antigéniques prétendument fictives qui concerneraient deux professionnels de santé le Docteur [V] et le kinésithérapeute Monsieur [A] et qu’elle a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie auprès du Département de Police des Gares [6] en septembre 2023. Elle verse aux débats la preuve que cette plainte n’a vraisemblablement pas été transmise pour enquête ainsi que la preuve d’un nouveau dépôt de plainte le 05 décembre 2024 directement auprès du Procureur de la République de [Localité 17] pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance à l’encontre de Monsieur [H] [P] en sa qualité de transporteur, arguant que celui-ci se serait présenté comme intermédiaire, mandaté et habilité par les professionnels de santé pour transmettre les ordonnances et recevoir les cartons de tests.
Or, le Tribunal considère que les suites éventuellement données à ce dépôt de plainte est indifférente à l’issue du litige dès lors que l’objet du présent débat porte sur le respect ou non des règles de facturation et de délivrance de la [21], qu’en cas de confirmation de l’indu et d’éventuelles suites opérées dans le cadre pénal, celle-ci disposera alors d’actions judiciaires pour faire valoir ses droits et être indemnisés par qui de droit.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la demande formulée en ce sens doit donc être rejetée.
II – Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’ indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l’ indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l’officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’officine
Les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu’ils ont réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506).
En l’espèce, la caisse produit un tableau récapitulatif mentionnant le numéro du prescripteur, la date de prescription, le numéro et l’identité de l’exécutant, la date des soins, la quantité délivrée, le montant payé, le montant du remboursement, le taux du remboursement, la date de mandatement, l’anomalie commentée, le numéro de lot et le numéro de facture.
Ainsi, la Caisse rapporte la preuve de l’indu dont elle se prévaut et il appartient donc à la [21] de démontrer, pour chaque anomalie dénoncée, la régularité de la délivrance.
Sur l’indu de 960,33 euros relatif à la facturation d’actes de prélèvement et délivrance de tests antigéniques non réalisés sur le compte de 7 assurés sociaux
L’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il est de jurisprudence constante que le [22] ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (not. 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n 19-23.245 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-19.023 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110). L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (not. 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n 20-11.285 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422, publié ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n 16-12.242). Le juge doit ainsi vérifier que l’objet du litige n’est pas modifié entre la réclamation initialement soumise à la commission et le recours présenté à la juridiction (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-15.101 ; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°18-11.622; 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-19.550 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n°15-18.802 ; 2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n 13-20.191, Bull. 2014, II, n°147). Toutefois, la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant/l’assuré est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Le cotisant/l’assuré peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu’il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.070 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.597).
Ainsi, ce n’est que lorsque le cotisant/ l’assuré a limité son recours à un ou plusieurs chefs redressement ou à une partie de l’indu qu’il ne peut plus contester les autres chefs/griefs devant la juridiction de sécurité sociale (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n 19-24.117 ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n 03-30.426 ; Soc., 29 mars 2001, pourvoi n 99-17.912, 2ème Civ, 16 mars 2023, pourvoi n 21-11.470).
En l’espèce, dans le cadre de ses conclusions la [21] conteste le grief relatif à la facturation d’actes de prélèvements et délivrances de tests antigéniques non réalisés sur le compte de 7 assurés sociaux et ayant donné lieu à un indu de 960,33 euros.
Or, il ressort de courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable du 16 septembre 2022 en contestation de l’indu signifié le 25 juillet 2022, que la [21] n’a contesté à ce stade seulement les griefs de facturation de tests antigéniques non délivrés sur le compte de deux professionnelles de santé à hauteur de 423.015,75 euros ainsi que le grief relatif au non-respect des modalités de facturation du fait de l’utilisation du NIR générique 1 55 55 751 025.
En ce sens d’ailleurs, il ressort de la Décision de la Commission de recours amiable du 16 novembre 2022 que ladite commission ne s’est pas considérée saisi de ce grief et qu’elle a ainsi maintenu l’indu à hauteur de 960,33 euros, ce qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de contestation de la requérante.
Dès lors, en l’absence de contestation du grief relatif à la facturation d’actes de prélèvement et délivrance de tests antigéniques non réalisés sur le compte de 7 assurés sociaux devant la Commission de recours amiable, la [21] n’est pas recevable à contester ce grief devant le Pôle Social.
Par conséquent, sa demande doit être déclarée irrecevable en ce qui concerne uniquement ce grief dont résulte un indu de 960,33 euros.
Sur le grief de facturation de délivrances fictives de tests antigéniques
L’article 18 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prévoyait notamment « VII. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à l’exception de ceux mentionnés à son 2°, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 6,79 euros, à compter du 1er mai 2021, puis 6,01 euros, à compter du 1er juillet 2021, toutes taxes comprises, le cas échéant majorés dans les conditions prévues au tableau 2 de l’annexe à l’article 3. »
De même, l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 prévoyait également que « VII. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à l’exception de ceux mentionnés à son 2°, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 6,79 euros, à compter du 1er mai 2021, puis 6,01 euros, à compter du 1er juillet 2021, toutes taxes comprises, le cas échéant majorés dans les conditions prévues au tableau 2 de l’annexe à l’article 3. »
En l’espèce, dans le cadre du contrôle de facturation de la [21] portant sur la période du 26 novembre 2020 au 17 janvier 2022, la Caisse a relevé plus de 500 délivrances facturées par la [21] à la Caisse pour le compte du Docteur [V] ; la requérante reconnaissant elle-même avoir délivré 37.300 tests à ce professionnel entre le 06 septembre 2021 et le 06 décembre 2021.
La [21] verse aux débats quatre ordonnances prétendument transmises par le Docteur [V] [M] à savoir une du 06 septembre 2021 une du 04 octobre 2021, une du 04 novembre 2021 ainsi qu’une du 06 décembre 2021.
Or dans le cadre du contrôle effectué par la Caisse, il est ressorti que le Docteur [V] avait attesté le 11 janvier 2022, à contrario, ne pas avoir commandé de tests antigéniques auprès de la [21] et qu’il n’a pas authentifié l’ordonnance du 06 septembre 2021. Si la [21] souligne à juste titre que seule cette ordonnance a été présentée au Docteur [V], il n’en demeure pas moins que ce dernier a attesté ne jamais avoir commandé quelconques tests à la [21]. Au surplus, le Tribunal remarque d’ailleurs que les quatre ordonnances sont en tout point similaires, celles-ci comportant toute la même signature ainsi que la même commande à savoir « quarante cartons ». Par ailleurs, la signature apposée sur les ordonnances litigieuses diffère de celle apposée par le professionnel de santé sur le questionnaire transmis dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse.
En défense, la [21] verse aux débats l’attestation du Docteur [G], médecin généraliste libéral, du 14 mars 2024 indiquant que celui-ci aurait réceptionné au sein de son cabinet 40 cartons de 850 tests délivrés pour le Docteur [V] en 2021. Or, cette attestation qui intervient, en mars 2024, soit plus de deux ans après les déclarations recueillies par la Caisse par le Docteur [V], et presque trois ans après la date de délivrance des tests litigieux, ne peuvent suffire à rapporter la preuve que le Docteur [V] aurait bien sollicité la délivrance de tests, d’autant plus en ces quantités, auprès de la [21].
Par ailleurs, la règlementation alors en vigueur imposaient aux Pharmaciens d’officine de délivrer gratuitement les tests antigéniques à des professionnels uniquement sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel. Si effectivement les textes ne précisaient pas le justificatif précis requis, la Caisse verse aux débats des mails d’informations de la Caisse à destination des pharmaciens d’officine précisant notamment que les délivrances des tests antigéniques devaient être faites sur présentation de leur carte CPS ou de leur numéro d’inscription à l’ordre.
En ce sens, la Caisse fait valoir que le numéro d’inscription à l’ordre est le n° RPPS mentionné sur la carte CPS et qu’il diffère du numéro d’assurance maladie mentionnaient sur les ordonnances du Docteur [V] dans le cadre de la présente procédure. Ce point n’est pas contesté, la [21] arguant simplement du fait que la transmission d’une ordonnance par le professionnel de santé était suffisante.
Or, la [20] verse elle-même aux débats la foire aux questions de la Fédération des pharmaciens d’officine, document duquel il ressort expressément que « les médecins, infirmiers, sage-femmes, chirurgiens-dentistes et masseurs kinésithérapeutes doivent s’approvisionner gratuitement en tets auprès des pharmaciens, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel (Carte professionnelle avec n°RPPS ou ADELI », ainsi que la [12] du 18/11/2020 qui précise également que « les médecins doivent présenter aux pharmaciens leur carte CPS ainsi que vitale ou leur NIR ».
Ainsi, c’est à tort que la [21] affirme que les ordonnances du Docteur [V] comprennent le numéro d’identification de ce dernier et permettaient la délivrance des tests litigieux alors même qu’il n’est pas contesté que le numéro d’inscription à l’ordre est le n° RPPS mentionné sur la carte CPS du professionnel et qu’il s’agit d’un numéro bien distinct du numéro d’assurance maladie, seul numéro pourtant mentionné sur les ordonnances produites par la [21].
En outre, il ressort de la procédure de contrôle opérée par la Caisse que Monsieur [A], kinésithérapeute, a également fait des déclarations en contradiction avec les facturations opérées par la [21]. En effet, la Caisse verse aux débats le questionnaire rempli par ce dernier indiquant avoir pu commander 25 tests par jour à la [21] et s’en être vu livrer 750.
Monsieur [A] a également attesté l’authenticité de l’ordonnance du 1er novembre 2021 dont se prévaut la [20]. Or, cette ordonnance versée aux débats fait mention d’une « commande de 750 tests antigéniques par jours sur 14 jours ».
En défense, la [21] verse également au débats trois autres ordonnances du 02 septembre 2021, du 1er octobre 2021, et du 1er décembre 2021 portant les mêmes mentions.
Or, il ressort du rapport d’investigation communiqué par la Caisse, au demeurant non contesté, que le Docteur [A] a indiqué à l’enquêteur assermenté que son cabinet était bien à l’origine de la prescription de tests antigéniques, soit 750 tests au mois de novembre 2021 et 750 tests au mois de décembre 2021 mais que les délivrances au-delà de 1500 tests antigéniques étaient fictives.
Dès lors, le Tribunal ne peut que relever qu’un second professionnel de santé a également fait des déclarations en contradiction avec les facturations opérées par la [21].
Par ailleurs, il convient de relever que la Caisse fait valoir que la prescription du professionnel de santé devait mentionner que les tests antigéniques demandés était utilisait pour sa pratique professionnelle. La [21] ne conteste pas ce point qui ressort d’ailleurs de sa pièce n°35. Or force est de constater effectivement que les ordonnances transmises ne comportent aucunement cette mention, à l’exception de celles du Docteur [G].
Si la [21] se prévaut tout de même de la régularité de ses ordonnances, il y a lieu de relever qu’il ressort notamment du DGS URGENT du Directeur Général de la santé en date du 09 août 2021, versée d’ailleurs par la [21], qu’effectivement à compter de cette date, la limite de délivrance de tests antigéniques à une boite par professionnel et par jour n’était plus maintenue mais que si la délivrance de tests antigéniques était permise sans limitation c’était « tant qu’elle rest[ait] adaptée à l’activité prévisionnelle de dépistage par les professionnels de santé ».
En ce sens, le Tribunal ne peut que relever l’inadéquation manifeste entre les commandes qui auraient été effectuées par le Docteur [V] comme Monsieur [A] et l’activité prévisionnelle de dépistage à laquelle ils pouvaient prétendre en leur qualité pour l’un de médecin généraliste, pour l’autre de kinésithérapeute. Au regard de ces éléments, la [21] a, à minima, commis des négligences manifestes vis à vis des directives de délivrance. Dans le même sens et au regard des règles générales de facturations, le Tribunal rappelle que les pharmaciens se doivent de procéder à une délivrance conforme aux prescriptions faites par les professionnels de santé. Or, même à considérer que les ordonnances du Docteur [V] aurait bien été réalisées par ce dernier, force est de constater que la mention « 10 cartons » est imprécise, qu’en ce sens la [21] elle-même se trouve dans l’incapacité d’indiquer le nombre exact de tests antigéniques que comprenait un carton, de sorte qu’elle n’a pas pu veiller à ses obligations en matière de délivrance.
Au surplus, la [21] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir assuré les vérifications nécessaires pour s’assurer de la régularité des délivrances litigieuses et ce d’autant plus qu’elle indique que ces dernières ont été faites via des transporteurs dont la qualité réelle n’était pas clairement connue ; qu’en effet si aucune disposition interdit effectivement le recours à des transporteurs, il n’en demeure pas moins qu’une vigilance s’impose à l’égard du pharmacien qui demeure garant du respect des règles de délivrance.
En ce sens, l’argumentaire de la [21] est inopérant, et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indu résultant de ce grief, soit la somme de 423.015,75 euros, doit être confirmé.
Sur le grief de non-respect des modalités de facturation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une procédure spécifique de délivrance par les pharmacies de tests antigéniques au profit de professionnel de santé a été mise en place et que des communications ont été faites aux pharmaciens d’officine en ce sens. Ainsi, il ressort des pièces n°6 de la Caisse, pièces numéro 6 et 52 de la requérante, que le pharmacien devait :
— En principe, renseigner le NIR spécifique générique (où [8] est le numéro de la caisse de rattachement de l’officine) et la date de naissance 31/12/1955 et renseigner le numéro Assurance Maladie du professionnel de santé médecin ou IDE en tant que prescripteur puis établir la facture en télétransmission [23] sans Vitale ;
— Dans le cas où le professionnel de santé ne disposait pas d’un numéro Assurance Maladie car il était salarié d’une maison de santé notamment, le pharmacien devait alors demander une prescription au professionnel de santé précisant qu’il souhaitait pour sa pratique, disposer de boites de tests antigéniques, identifier la Pharmacie en tant que prescripteur avec son propre numéro Assurance Maladie, renseigner le NIR spécifique générique et la date de naissance 31/12/1955 puis établir la facture en télétransmission [23] sans vitale et transmettre un scan de la prescription de tests antigéniques ; étant précisé qu’à compter du 4 janvier 2021, pour les ces professionnels de santé salariés, il convenait de mentionner le numéro FINESS de la structure et le numéro RPPS du prescripteur ;
Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des captures d’écrans transmises par la requérante que ces règles de facturation n’ont pas été respectées, dès lors que :
— Il est relevé que s’agissant des professionnels de santé suivants à savoir Monsieur [B], infirmier libéral, Monsieur [L], infirmier libéral, Monsieur [S], infirmier libéral, Madame [J], kinésithérapeute libérale, Madame [E] [X], infirmière libérale, et Monsieur [D], également infirmier libéral, qui ne sont pas des professionnels de santé salariés, la [20] s’est mentionnée en qualité de prescripteur alors qu’il lui incombait selon la procédure rappelée ci-dessus d’indiquer le numéro d’assurance maladie de ces professionnels, et ce nonobstant la transmission en pièce jointe de la carte CPS ; si la requérante soutient avoir été contrainte de se saisir en qualité de prescripteur du fait de l’impossibilité de rentrer les code de facturation PMR pour ce type de professionnel, or elle ne rapporte aucunement la preuve d’avoir fait remonter cette difficulté auprès des services de l’assurance maladie de sorte qu’elle aurait eu l’autorisation à titre provisoire de procéder de la sorte ; par conséquent, les règles de facturation n’ont pas été respectées ;
— Il est relevé que s’agissant des professionnels de santé salariés, à savoir l’infirmier coordinateur de la résidence générée par l’Association des [19], l’infirmière coordinateur de l’association [15] et le médecin du foyer d’Accueil médicalisé [16], la Pharmacie soit s’est renseignée en qualité de prescripteur alors même qu’elle aurait dû utiliser soit dans un premier temps le numéro de prescripteur fictif, soit dans un second temps le numéro FINESS de la structure et le numéro RPPS du prescripteur, ou encore que la Pharmacie a transmis à l’assurance maladie en pièce jointe des ordonnances ne remplissant pas les conditions susvisées (absence quantité de tests sollicités ou absence de mention que la commande est pour l’usage professionnel), dès lors dans chacun de ces cas, au moins l’une des règle de facturation n’a pas été respectée ;
— S’agissant du Docteur [G], médecin généraliste, la [21] a bien transmis l’ordonnance du professionnel de santé en pièce jointe mais s’est mentionnée, à tort, en qualité de prescripteur, alors qu’il s’agissait d’un professionnel de santé libéral, dès lors la règle de facturation n’a pas non plus été respectée.
En outre, il convient de rappeler qu’il est effectivement de jurisprudence constante que :
— Que le pharmacien est dans l’obligation d’établir une facturation conforme, à défaut de quoi la situation d’ indu prévue à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale est générée sans qu’il ne soit aucunement nécessaire pour la [10] d’établir l’existence d’un autre préjudice que celui issu du remboursement de médicaments ou de prestations non prescrits ; en ce sens l’argument de la requérant relatif à l’absence de préjudice financier qui en découlerait pour la Caisse est inopérant ;
— Que la régularisation des ordonnances a postériori de la mise en paiement des médicaments, dispositifs médicaux et prestations pour préparation par les professionnels de santé, est sans effet sur la situation d’ indu, dès lors que cette dernière s’apprécie à la date même de la mise en recouvrement auprès de la [10], et aucunement lors des opérations de contrôle ou à l’issue de ces dernières, sauf à produire à cette date des éléments antérieurs à cette mise en paiement. (Cass Civ 2ème 23 juin 2022 n° 21-10.224 – Articles R. 161-40, R. 161-42 et R.161-47 du Code de la sécurité sociale) ;
Ainsi et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’indu à hauteur de 358.687,35 euros s’agissant de ce grief de de non-respect des règles de facturation.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner LA SELAS [21], succombant principalement en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, LA SELAS [21], partie succombante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre débouter de sa demande de condamnation formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SELAS [21] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable les demandes formulées par la SELAS [21] s’agissant du grief relatif à la facturation d’actes de prélèvement et délivrance de tests antigéniques non réalisés sur le compte de 7 assurés sociaux ayant généré un indu de 960,33 euros ;
Au fond,
Déboute la SELAS [21] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme l’indu de 782.663,43 euros relatif à la période du 26 novembre 2020 au 17 janvier 2022 notifié par la [7] [Localité 17] à la SELAS [21] le 12 juillet 2022 ;
A titre reconventionnel,
Condamne la SELAS [21] à payer à la [7] [Localité 17] la somme de 782.663,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 12 juillet 2022 ;
Déboute la SELAS [21] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELAS [21] à verser la [7] [Localité 17] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELAS [21] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 07 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00178 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.S. [21]
Défendeur : [5] [13] ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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