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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2026, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 1 ], S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE c/ SAGEC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.R.L. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02057 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3ZW
du 27 Février 2026
M. I 25/00000599
affaire : S.N.C. [Adresse 1], S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, S.A.R.L. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, exerçant sous l’enseigne TS VAR., S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, exerçant sous l’enseigne TS VAR.
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
S.A. ACTE IARD
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 2, 4 et 5 décembre 2025, la SNC [Adresse 1] et la SAS SAGEC MEDITERRANEE ont fait assigner en référé la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, la SMA SA, la SA ACTE IARD, et la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, exerçant sous l’enseigne TS VAR tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 6 juin 2025. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SMA SA formule les protestations et réserves d’usage et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL AZUR DECORATION PEINTURE formule les protestations et réserves d’usage et demande la condamnation de la SNC [Adresse 1] et la SAS SAGEC MEDITERRANEE aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD formule verbalement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ACTE IARD et la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, exerçant sous l’enseigne TS VAR, régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilité, n’ont pas comparu ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, une opération immobilière a eu lieu [Adresse 11] à [Localité 2]. Dans l’appartement mitoyen de Madame [W] [M] des désordres en provenance de la résidence voisine sont apparus, tel que des infiltrations lors d’intempéries.
L’opération immobilière a fait intervenir la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, en charge du gros œuvre, assurée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société EG 06 assurée par la SA AXA FRANCE IARD était en charge du lot d’étanchéité. La société SUDETEC assurée par la SMA SA était le maitre d’œuvre. La SARL AZUR DECORATION PEINTURE assurée par la SA ACTE IARD était en charge des travaux de ravalement de façade.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, la SMA SA, la SA ACTE IARD, et la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR soient associées aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, la SMA SA, la SA ACTE IARD, et la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, exerçant sous l’enseigne TS VAR l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG n°24/01538) ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, la SMA SA, la SA ACTE IARD, et la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, exerçant sous l’enseigne TS VAR les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [G] ;
DISONS que la SNC [Adresse 1] et la SAS SAGEC MEDITERRANEE communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, la SMA SA, la SA ACTE IARD, et la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, exerçant sous l’enseigne TS VAR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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