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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MB DIAGNOTICS DIAGAMTER, Société SAFTI |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN33
AFFAIRE : [V] [Q], [T] [P] [C] C/ Société SAFTI, Société MB DIAGNOTICS DIAGAMTER, [R] [F], [N] [U], [O] [Y], [G] [H] [K] [L] entrepreneur individuel
NAC : 50D
Copies le 2 mars 2026 à :
Me Manuel FURET
Me Giles MAGRINI
Me Hadrien SAEZ
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée le 2 mars 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [Q]
née le 08 Juillet 1973 à FUMEL (47500)
demeurant 1813 Route de Bouillac – Lieudit “Nounas” – 82600 SAINT-SARDOS
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [P] [C]
né le 30 Juillet 1965 à LIEVIN (62800)
demeurant 1813 Route de Bouillac – Lieudit “Nounas” – 82600 SAINT-SARDOS
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Société SAFTI
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 523 964 328
dont le siège social est sis 118 Route d’Espagne – Immeuble Le Phoenix – Bât B – 31100 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MB DIAGNOTICS DIAGAMTER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 811 233 113
dont le siège social est sis 57 Avenue Gambetta – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [F]
domiciliée chez Mme [I] [J] – Lieudit “Le Bourg” – 2 Rue de la boulangerie – 82600 BOUILLAC
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [N] [U]
demeurant 30 Rue du Fort – 82170 GRISOLLES
représenté par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [O] [Y]
demeurant 3215 Route d’Auch – 82500 GIMAT
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [H] [K] [L] entrepreneur individuel
inscrite au répertoire national des entreprises sous le n° SIREN 901 935 460
demeurant 12 Tap de Bayle – 82600 MAS-GRENIER
représentée par Maître Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte reçu le 28 septembre 2023 par Maître [Z] [W], notaire à Castelsarrasin, Mme [V] [Q] et M. [T] [C] achetaient à Mme [R] [F] et M. [N] [U] une maison d’habitation avec dépendance à Saint-Sardos, lieu-dit Nounas.
L’acte mentionnait p15 au titre des travaux réalisés avant la vente :
« reconstruction d’un mur porteur, d’une partie de la charpente et de la couverture suite à son effondrement tel que cela résulte de la facture de l’entreprise [Y] [O] du 19 juin 2023».
Par exploits des 09 et 17 septembre 2024, Mme [V] [Q] et M.[T] [C] faisaient assigner Mme [R] [F], M.[N] [U], M.[O] [Y], la société [A] [S], [Z] [W], notaires et Mme [G] [L] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise. Ils faisaient valoir qu’ils avaient constaté un état de dégradation avancé sur la plupart des éléments de la charpente se traduisant par la rupture de plusieurs éléments et que cette dégradation était susceptible d’engager la responsabilité du vendeur, du notaire, de l’entrepreneur et de Mme [G] [L] qui avait négocié la vente.
Une décision du juge des référés de Montauban du 28 novembre 2024 faisait droit à leur demande et désignait M. [D] [X] pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploits des 17, 18 et 21 novembre 2025, Mme [V] [Q] et M. [T] [C] ont assigné Mme [R] [F], M. [N] [U], M. [O] [Y], Mme [G] [L], la société Safti et la société Mb Diagnostics Diagamter devant le juge des référés.
A l’audience du 05 février 2026, Mme [V] [Q] et M. [T] [C] demandent l’extension des opérations d’expertise à la société Safti et la société Mb Diagnostics Diagamter ainsi que la condamnation in solidum de Mme [R] [F], M. [N] [U] et Mme [G] [L] ainsi que des sociétés Safti et Mb Diagnostics Diagamter à leur verser la somme provisionnelle de 12 147,96 € correspondant aux mesures conservatoires urgentes préconisées par l’expert judiciaire pour éviter l’effondrement de la charpente de leur habitation, ainsi qu’à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs prétentions ils font valoir les conclusions du pré-rapport de l’expert qui indiquent que les vendeurs n’ont procédé qu’à une reprise partielle de la toiture du bien vendu après son effondrement avant la vente et ont procédé à celle-ci malgré le caractère incomplet des réparations de sorte que le bien était affecté au moment de l’acte d’un vice caché qu’ils connaissaient et que cette circonstance exclut qu’ils puissent faire valoir la clause les exonérant de leur garantie. Ils soutiennent par ailleurs que M. [O] [Y] a engagé sa responsabilité car il a accepté d’intervenir dans le cadre d’une reprise partielle de l’ouvrage manquant ainsi à son devoir de conseil et car il a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art qui ont aggravé les désordres. Ils font valoir enfin que Mme [G] [L], et les sociétés Safti et Mb Diagnostics Diagamter qui ne pouvaient ignorer les désordres ont manqué à leurs obligations de conseil.
La société Safti demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter les consorts [E] de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, si la mesure d’expertise devait être ordonnée à son contradictoire, lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre ensuite du dépôt du rapport, notamment au titre de sa prétendue responsabilité ;
— rappeler que les honoraires et frais d’expertise doivent être mis à la charge des consorts [E], demandeur à la mesure d’instruction ;
— débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation in solidum de la société Safti au paiement d’une provision d’un montant de 12 147,96 € ;
— en tout état de cause, condamner Mme [G] [L] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir qu’aucune action au fond n’est susceptible de prospérer à son encontre au regard de la mission qui lui a été confiée et des diligences qu’elle a réalisées, qu’une obligation d’indemnisation est sérieusement contestable et que seul un éventuel manquement de Mme [G] [L] à sa mission d’information est envisageable s’il est en lien avec le préjudice.
Mme [R] [F] et M. [N] [U] demandent au juge des référés de :
— débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des consorts [M] ;
— condamner les consorts [E] à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que seule la responsabilité de M. [O] [Y] leur semble pouvoir être engagée et que leur qualité de profane et la clause prévue à l’acte excluent que la leur puisse l’être.
Par conclusions du 28 janvier 2026, la société Mb Diagnostics Diagamter demande au juge des référés de débouter les consorts [E] de leur demande de provision. S’agissant de l’expertise sollicitée, elle demande au juge de compléter la mission de l’Expert ainsi que suit :
— dire si, à la date des opérations d’expertise, il existe une infestation de termites active dans l’immeuble concerné par le litige ;
— dire si, à la date de l’établissement du diagnostic, il existait une infestation de termites dans l’immeuble concerné par le litige ;
— dire si, à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-201 ;
— le cas échéant, dire si les dégradations imputables à la présence de termites ou l’infestation elle-même étaient connues du vendeur ;
— juger que la société Mb Diagnostics formule ses plus expresses réserves d’usage ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 3 février 2026, M. [O] [Y] demande au juge des référés à être mis hors de cause et à ce que soient rejetées toutes demandes et prétentions adverses à son encontre.
Il fait valoir que, les consorts [M], alors même qu’ils étaient parfaitement informés de la nécessité de procéder à la reprise intégrale de la charpente et de la toiture, ont volontairement choisi de le faire intervenir en lieu et place des entreprises qui avaient préconisé une reprise complète, afin précisément qu’il ne procède qu’à des travaux sommaires de reconstruction à l’identique de la partie effondrée, leur permettant de vendre la maison sans devoir subir une réduction du prix trop importante. Il estime qu’il a réalisé correctement les travaux qui lui ont été commandés et qu’il a exécuté oralement son obligation de conseil.
Par conclusions du 4 février 2026, Mme [G] [L] demande au juge des référés de :
— débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— subsidiairement, de condamner l’agence immobilière Safti à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcée contre elle.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a agit en qualité de mandataire et qu’elle a pleinement satisfait à son obligation d’information.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS :
1. Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce un litige est possible entre les acquéreurs et la société Mb Diagnostics Diagamter. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [G] [L] est intervenue es qualités de mandataire de la société Safti.
La demande tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à ces deux sociétés repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit. La mission de l’expert sera complétée au regard de la mise en cause de la société Mb Diagnostics.
2. Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le pré-rapport de l’expert et les pièces produites ne permettent pas de trancher sans examen au fond de la question de savoir si les vices affectant la partie de la charpente non reprise par M. [O] [Y] étaient connus des vendeurs, si sa réfection était ou non incluse dans les prévisions des acquéreurs et s’il ont reçu ou non une information pré-contractuelle conforme aux obligations pesant sur le vendeur, la société de diagnostic, l’agence immobilière et son mandataire. Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision dirigée contre ces parties.
Le pré-rapport de l’expert indique de façon non sérieusement contestée que les travaux réalisés par M. [O] [Y] ne sont pas conformes aux règles de l’art et ont aggravé les désordres affectant la charpente.
L’obligation incombant à M. [O] [Y] d’assurer la sécurité de l’ouvrage à l’instabilité duquel il a participé n’est pas sérieusement contestable.
M. [O] [Y] sera donc condamné à verser à Mme [V] [Q] et M. [T] [C] 12 147,96 € correspondant au coût des mesures conservatoires urgentes préconisées par l’expert judiciaire pour éviter l’effondrement de la charpente de leur habitation.
3. Sur les demandes accessoires
M. [O] [Y] qui succombe sera condamné au paiement des dépens exposés par Mme [V] [Q] et M. [T] [C].
Les autres dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Il serait en outre inéquitable que Mme [V] [Q] et M. [T] [C] conservent à leur charges les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leur droit. M. [O] [Y] sera donc condamné à leur payer 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [D] [X] par ordonnance en date du 28 novembre 2024 à la société Safti et la société Mb Diagnostics Diagamter et disons que l’ensemble de ces opérations leurs seront communes et opposables,
COMPLÉTONS la mission de l’expert et disons qu’il devra en outre :
— dire si, à la date des opérations d’expertise, il existait une infestation de termites active dans l’immeuble concerné par le litige ;
— dire si, à la date de l’établissement du diagnostic, il existait une infestation de termites dans l’immeuble concerné par le litige ;
— dire si, à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-201 ;
— le cas échéant, donner les éléments permettant de dire si les dégradations imputables à la présence de termites ou l’infestation elle-même étaient connues du vendeur ;
CONDAMNONS M. [O] [Y] à payer à Mme [V] [Q] et M. [T] [C], 12 147,96 € correspondant au coût des mesures conservatoires urgentes préconisées par l’expert judiciaire pour éviter l’effondrement de la charpente de leur habitation,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision dirigées contre les autres parties,
CONDAMNONS M. [O] [Y] à payer à Mme [V] [Q] et M. [T] [C], 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [Y] à payer à Mme [V] [Q] et M. [T] [C] les dépens qu’ils ont exposés pour la présente procédure,
DISONS que les autres parties conserveront la charges des dépens qu’elles ont exposés pour les besoins de la présente procédure,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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