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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 6 août 2025, n° 22/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 06 Août 2025
N° de RG : N° RG 22/01808 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DFZL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K], [B], [M] [Z] épouse [N]
C/
[C], [Y], [E] [N]
Audience tenue par Madame [P] [O] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [D] [U], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 ;
Prononce le divorce des époux [Z] – [N] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juin 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [C], [Y], [E] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (61) ;
— Mme [K], [B], [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (22) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
Condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute l’épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Constate que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Condamne l’époux au paiement de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’époux au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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