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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Etablissement E.[D] ET SES FILS c/ S.A.R.L. DORI
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04245 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBO5
Grosse délivrée
Copie délivrée
à S.A.R.L. DORI
le
DEMANDERESSE:
Etablissement E.[D] ET SES FILS, ayant pour mandataire de gestion HOMELIGE CONNECT, dont le siège social est [Adresse 3].
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. DORI,
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS a donné à bail à la société DORI, pour l’occupation de l’un de ses salariés Monsieur [W] [N], pour une durée de six ans, un appartement situé au 2ème étage de la copropriété sis [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 650 euros et d’une provision sur les charges de 30 euros par mois.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2024, la société DORI a donné congé de l’appartement.
La liquidation judiciaire de la société DORI a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 13 juin 2024 et la SELARL [U] LES MANDATAIRES, désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS a fait assigner la SELARL [U] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [I] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DORI, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 27 février 2025, au visa des articles 1709 et suivants du code civil, aux fins de :
— constater la résiliation du bail conclu avec la société DORI à compter du 4 juillet 2024 par l’effet du congé délivré par la société DORI,
— par conséquent, ordonner l’expulsion de la société DORI et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— voir fixer la créance de la société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS au passif de la société DORI représentée par son liquidateur, la SELARL [U] LES MANDAIRES à la somme de 6 169,53 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— condamner la société DORI, représentée par son liquidateur, la SELARL [U] LES MANDATAIRES au paiement de la somme de 538,16 euros au titre de la créance de loyers et charges postérieurs à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et d’une indemnité d’occupation de 738,19 euros par mois à compter du 4 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
— condamner la société DORI représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DORI aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer.
À l’audience,
La société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
La société DORI, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [U] LES MANDATAIRES, n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à personne.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux locations à usage d’habitation consenties à une personne morale, même pour y loger un membre de son personnel, ce qui est le cas en l’espèce. Le bail litigieux n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et demeure régi par le droit commun.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. L’article 1713 du code civil précise que ce type de contrat peut porter sur toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de location du 1er décembre 2016 stipule article 10 page 3 que le locataire qui veut mettre fin au bail doit notifier son congé au bailleur. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi par la société DORI d’un congé par courrier recommandée avec avis de réception daté du 28 janvier 2024, reçu le 4 avril 2024 s’agissant du logement litigieux occupé par Monsieur [W] [N].
La demanderesse a adressé une mise en demeure par courrier recommandée du 8 juillet 2024 à la société DORI, afin d’organiser un état des lieux de sortie, lui précisant que le bail était arrivé à son terme le 4 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail du 1er décembre 2016 a été résilié par le congé délivré par le locataire et que la résiliation est effectivement depuis le 4 juillet 2024
L’expulsion de la société DORI, occupante sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2024, sera donc ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de fixation des créances
Conformément à l’article L. 641-3 du code de commerce, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
Aux termes des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ci-après « BODACC »).
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS produit le BODACC des samedi 22 et dimanche 23 juin 2024, annonce n°1482, selon lequel un jugement en date du 13 juin 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DORI RCS n°431 447 358 et désigné la SELARL [U] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.
Cependant, elle ne justifie pas avoir transmis au liquidateur une déclaration de ses créances nées antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, s’élevant à 6 169,53 euros dans le délai de deux mois imparti pour se faire.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de fixation des créances.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. […].
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33
Les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce disposent ainsi que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les créances du I de l’article L. 622-17 sont les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles sont payées à leur échéance.
L’article L.641-13 du code de commerce dispose que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Il résulte de ces dispositions que toute action en paiement présentée contre le débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la liquidation, irrégulière et/ou inutile aux besoins de la procédure, est interdite.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation en raison de l’occupation illicite des lieux postérieurement à la résiliation du bail, conformément à l’article 1240 du code civil.
La société LES ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS sollicite la condamnation de la SELARL [U] LES MANDATAIRES au paiement de la somme de 538,16 euros au titre des loyers et charges dues sur la période du 13 juin 2024 au 4 juillet 2024 et d’une indemnité d’occupation de 738,19 euros par mois à compter du 4 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.
En l’espèce, ces créances, bien que nées postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire le 13 juin 2024, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 641-13 du code de commerce susvisé s’agissant d’une créance qui n’est pas née régulièrement pour les besoins de la procédure, ni pour le maintien provisoire de l’activité de la société DORI mais pour l’occupation à titre d’habitation de l’un de ses anciens salariés. En outre, la société DORI n’occupe pas personnellement les locaux.
La société ETABLISSEMENT E. [D] ET SES FILS sera en conséquent déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La SELARL PELLIERLES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DORI, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
En revanche, des considérations tirées de l’équité, relatives à la société financière de la société preneuse, commandent de dispenser celle-ci du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 1er décembre 2016 conclu entre la société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS et la société DORI par l’effet du congé délivré par cette dernière à la date du 4 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la société DORI, représentée par son liquidateur la SELARL [U] LES MANDATAIRES, ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement situé au 2ème étage de la copropriété sis [Adresse 6] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de tout occupant de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à son encontre de l’appartement situé au 2ème étage de la copropriété sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS de sa demande de condamnation de la société DORI, au paiement de la somme de 538,16 euros au titre des loyers et charges dus sur la période du 13 juin 2024 au 4 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la société ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS de sa demande de condamnation de la société DORI, au paiement d’une indemnité d’occupation de 738,19 euros par mois à compter du 4 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ;
DÉBOUTE la société les ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 6 169,53 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au passif de la société DORI ;
DÉBOUTE la société les ETABLISSEMENTS E. [D] ET SES FILS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DORI, représentée par la SELARL [U] LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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