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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4VT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [H], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR:
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Chez [1] -Service surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – [Adresse 5] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [1] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Stéphanie LE CALVE
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 11 février 2025.
Le 08 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 22 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 2.482,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 5.330,67€).
Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 22 juillet 2025 et les ont contestées par courrier recommandé du 16 juillet 2025 expédié à la [6] le 17 juillet 2025, en sollicitant la vérifications de plusieurs créances suite à la réception de l’état de créance transmis le 16 juin 2025.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [K] le 23 juillet 2025, reçu au greffe le 29 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [7] qui, par courrier du 19 août 2025 a produit les caractéristiques de ses crédits, de [8] qui, par courrier du 02 septembre 2025, a produit sa déclaration de créance et de SYNERGIE mandaté par [9] qui, par courrier du 20 août 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courriel du 10 octobre 2025, les débiteurs ont sollicité une nouvelle date, Monsieur étant en déplacement professionnel sur [Localité 2] à la date d’audience et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026,
Madame [K] [H] en son nom personnel et au nom de Monsieur [E] [U] en vertu d’un pouvoir régulier était présente et a confirmé que leur contestation ne consistait par à contester les mesures mais seulement l’état des créances.
La Juge a soulevé la tardiveté du recours pour une vérification de créance.
Madame [H] a précisé qu’ils ont contesté le 17 juillet 2025 l’état des créances qu’ils avaient reçu par mail et avaient réitéré leur demande par courrier début août.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L.733-3 du même Code indique que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article L.733-7 suivant, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2025, de sorte que leur contestation par lettre recommandée expédié le 17 juillet 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Néanmoins, cette contestation est en réalité une demande de vérification de créances.
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 juin 2025, de sorte que leur demande de vérification est irrecevable, pour avoir été envoyée en contestation des mesures imposées au-delà du délai de vingt jours imparti.
En conséquence, la contestation de Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] sera rejetée et les mesures imposées les concernant seront maintenues :
Rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 23 juillet 2025.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par les débiteurs qui pourront solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault les concernant,
DÉCLARE irrecevable la demande de vérification de créance formée par Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U],
LES DEBOUTE en conséquence de toutes leurs demandes tenant à la vérification de créances contenue dans leur contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement les concernant,
DIT que les dettes des débiteurs, Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes des débiteurs Madame [K] [H] et Monsieur [E] [U] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 23 juillet 2025,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes dues, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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