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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 oct. 2025, n° 23/07508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37B
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [7] ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maria-christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1205
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Rachel NAKACHE du cabinet NAKACHE DESCOINS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Décision du 08 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37B
Maître [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [K] [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [R] [M], agent commercial, désignant la SELARL [7] MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte reçu le 14 mai 2022 par Me [N] [K], notaire associé de la SELARL [K] [10], M. [A] [M], Mme [R] [M] et Mme [L] [M] ont vendu à M. [J] [Z] et Mme [H] [X] divers biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 200.000 €.
Le prix de vente, après paiement des frais et des charges de copropriété, s’est élevé à la somme de 191.529,03 € qui a été reversée à hauteur d'1/3 à chacun des consorts [M], vendeurs, soit une quote-part pour chacun d’eux de 63.843,01 €.
Par courrier recommandée du 30 mars 2023, Me [N] [K] était approchée par la SELARL [7], lui reprochant d’avoir reçu un acte de vente en dépit de l’incapacité de Mme [M] à disposer de la part indivise de l’appartement vendu en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Procédure
Par acte de commissaire de justice des 23 et 31 mai 2023, la SELARL [7] MJ, ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de Mme [R] [M], a assigné la SELARL [K] [10], Me [N] [K], notaire, M. [J] [Z] et Mme [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi le 18 avril 2024 d’une demande de révocation de cette ordonnance, l’a révoquée et a renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
La nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la SELARL [7] MJ, ès qualités, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :
— condamner in solidum la Selarl [K] [10] et Me [K] à lui payer 62.509,67 euros, les dépens et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [X] à lui payer la somme de 62.509,67 euros et les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A titre liminaire elle rappelle que, conformément aux dispositions d’ordre public prévues par l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la SELARL [K] [10] et Me [N] [K] avaient l’obligation de veiller à l’efficacité de leur acte et notamment s’assurer de la capacité de Mme [R] [M] à disposer librement de son bien ; qu’en ne tirant pas le BODACC des annonces de liquidation judiciaire et celles de redressement judiciaire avant d’effectuer le paiement litigieux, elles ont commis une négligence engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle affirme que le préjudice résultant de cette faute est égal à la somme versée par la SELARL [K] [10], à la suite de la vente, à Mme [R] [M].
En réponse aux défenderesses, elle explique notamment :
— qu’il convient de relever que Me [K] était le notaire des vendeurs, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’il n’existait aucun élément de nature à la faire douter de la véracité ou de l’exactitude des déclarations de Mme [M] ;
— que le mensonge frauduleux de Mme [R] [M] n’est pas de nature à supprimer le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par les créanciers représentés par la SELARL [7] MJ ;
que dès lors les défenderesses ont engagé leur responsabilité.
A titre subsidiaire elle explique que conformément à l’article 1342-2 du code civil, M. [J] [Z] et Mme [H] [X] ayant payé à tort à Mme [R] [M] la partie du prix de l’immeuble lui revenant, ils doivent être condamnés à lui verser la somme de 62.509,67€, à charge pour eux de se retourner contre leur notaire.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la SELARL [K] [10] et Me [N] [K] demandent au tribunal de :
— débouter la Selarl [7] ès qualités de toutes ses demandes ;
— débouter M. [Z] et Mme [X] de leurs demandes en garantie ;
— condamner la Selarl [7] ès qualités à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, sur l’absence de faute, que Me [K] ne pouvait suspecter une incapacité de l’un des vendeurs à disposer de son bien dès lors que :
— l’acte a été rédigé en présence de toutes les parties à l’acte ; que Mme [R] [M] a précisé qu’elle était « Conseillère en Gestion de Patrimoine » et non « Agent Commercial » ; qu’elle a notamment précisé que rien ne limitait sa capacité ;
— les interrogations qu’elle a effectuées auprès d’Infogreffe et du [8] n’ont révélé aucune procédure collective : d’une part la consultation du site Infogreffe ayant uniquement révélé l’existence d’une société " [9] " dont Mme [R] [M] est présidente sans mention d’une procédure collective, et d’autre part l’interrogation du registre spécial des agents commerciaux à la date du 4 avril 2023 ne faisant aucunement état du jugement de liquidation judiciaire du 8 décembre 2021 ;
— elle a ainsi parfaitement rempli son devoir de vérification au vu des éléments en sa possession.
Sur l’absence de lien de causalité, les défenderesses affirment que, dès lors que, Mme [M] a dissimulé sa profession et sa situation juridique pour obtenir l’attribution des fonds revenant en réalité à la liquidation, elle est seule responsable de la situation de cette tromperie. Ainsi la SELARL [7] MJ échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute du notaire et le préjudice invoqué.
Sur l’absence de préjudice, la SELARL [K] [10] et Me [N] [K] soutiennent que la SELARL [7] MJ ne justifie pas de diligences effectuées à l’encontre de Mme [M] pour obtenir le remboursement de sa quote-part indivise du prix de vente indûment perçu, de sorte qu’elle devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2024, M. [J] [Z] et Mme [H] [X] demandent au tribunal de :
— débouter la Selarl [7] ès qualités de toutes ses demandes et la condamner à leur payer 5.000 euros au titre de la procédure abusive, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et à titre subsidiaire,
— réduire les demandes de la Selarl [7] ès qualités à la quote-part indivise de Mme [R] [M], soit la somme de 62.509,67 euros, et condamner la Selarl [K] [10] et Me [K] à garantir toutes sommes auxquelles ils seront condamnés.
Ils exposent qu’ils n’ont commis aucune faute ; qu’ils ont agi de parfaite bonne foi et qu’ils ne pouvaient pas savoir que Mme [M] était sous liquidation judiciaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d’une faute, ainsi définie, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Afin de déterminer si le vendeur et l’acquéreur font l’objet d’une procédure collective, le notaire peut, tout d’abord, avant l’établissement de tout acte, adresser un questionnaire dans lequel il sera demandé aux parties d’indiquer si elles font ou non l’objet d’une procédure collective. La réponse des parties audit questionnaire ne sera pour autant pas suffisante. En effet, le notaire ne peut s’arrêter à la simple déclaration des parties, auquel cas il engagerait sa responsabilité (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 99-12.216). De par son devoir d’investigation, il doit procéder à la consultation du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Quelle que soit la réponse des parties, il y a lieu de procéder à la consultation du BODACC.
Il appartient au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives (Civ. 1ère, 29 juin 2016, n°15-17.591).
Si le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (Civ. 1ère 6 déc. 2017, n°16-13-341).
En l’espèce, il est manifeste que Mme [R] [M] a dissimulé au notaire sa profession d’agent commercial et la procédure collective dont elle faisait l’objet en cette qualité. Elle a, en effet, déclaré à l’acte authentique du 14 mai 2022 qu’elle exerçait la profession de conseillère en gestion de patrimoine, que rien ne pouvait limiter sa capacité d’engagement et qu’elle n’était pas en état de cessation de paiement, de rétablissement professionnel, de redressement, liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
Il ne ressort d’aucune pièce produite que Me [K] disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité des déclarations de sa cliente.
Toutefois, le liquidateur établit que la consultation du BODACC à la date du 10 mars 2022, soit avant la réception de l’acte authentique, mentionne, au nom de [M] ([R]), le jugement prononçant sa liquidation judiciaire publié au BODACC le 19 décembre 2021.
Il s’ensuit qu’une consultation d’une publicité légale aisément accessible permettait au notaire de vérifier la capacité de la venderesse et de révéler sa mise en liquidation judiciaire, peu important qu’elle ait déclaré exercer une profession ou une autre.
Le fait que le fichier « rétablissement personnel » du BODACC, consulté par Me [K], n’indique, à la date des faits litigieux, aucune mention de procédure collective au nom de [R] [M] est insuffisant à la dédouaner de sa responsabilité dès lors que la consultation du fichier A du BODACC la mentionnait et que le notaire ne démontre pas que les déclarations de sa cliente l’obligeait à des investigations limitées au seul fichier « rétablissement personnel ».
Le notaire a donc commis une faute susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Au cas présent, il est établi que Mme [R] [M] a perçu, du chef de cette vente, la somme de 63.843,01 euros, laquelle, du fait de la faute du notaire, correspond à la part du prix dont les créanciers de la procédure collective ont été privés.
La Selarl [7] MJ ès qualités sollicite, en réparation, la somme de 62.509,67 euros. Il convient de la lui allouer.
Me [K] et la Selarl [K] [10] seront donc condamnés in solidum à lui payer 62.509,67 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées par la Selarl [7] MJ ès qualités à titre subsidiaire à l’encontre des acquéreurs.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice en assignant M. [Z] et Mme [X].
Leur demande de dommages et intérêts est dès lors rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [K] et la Selarl [K] [10], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la Selarl [7] MJ ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef et l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de M. [Z] et Mme [X].
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Me [N] [K] et la SELARL [K] [10] à payer à la SELARL [7] ès qualités de liquidateur de Madame [R] [M] la somme de 62.509,67 euros ;
CONDAMNE in solidum Me [N] [K] et la SELARL [K] [10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Me [N] [K] et la SELARL [K] [10] à payer à la SELARL [7] ès qualités de liquidateur de Madame [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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