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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 22/00734
N° Portalis DBX2-W-B7G-JUAS
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [V]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
M. [Z] [V]
né le 16 Septembre 1963
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
représentée par Madame [R] [L], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [C] [H], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit au fond en date du 30 mars 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample des faits et moyens des parties, le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la commission d’une expertise médicale et désigné le docteur [B] aux fins d’apprécier si la lésion décrite sur le certificat médical de rechute en date du 22 janvier 2022 est imputable à la maladie professionnelle prise en charge par la [5] suivant certificat médical initial en date du 10 avril 2019, affectant M. [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [V] expose qu’en ne retenant pas le lien entre la lésion décrite de rechute avec la maladie professionnelle constatée médicalement le 10 avril 2019, l’expert aurait dû faire état de sa première maladie professionnelle en date du 12 janvier 2018 ; en effet il expose que le siège de la rechute se situe pourtant au même endroit ainsi que l’IRM du 7 mars 2022 le relève en ces termes « volumineuse hernie discale L4/L5 »; dès lors il maintient sa demande en reconnaissance.
En conséquence il sollicite du tribunal :
Dire et juger que l’arrêt du 23 janvier 2022 doit être considéré comme une rechute de la maladie professionnelle du 5 octobre 2016 ou de celle du 12 janvier 2018.
La [6] maintient ses précédentes écritures dans ce dossier et sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [B]
MOTIFS et DECISION
Sur le rapport d’expertise
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut :
— «le certificat médical initial d’arrêt de travail en accident du travail daté du 10/04/2019 dans les suites de l’intervention faisait état de deux hernies discales L4/L5 et L5/S1 gauches. Cette déclaration a fait l’objet de deux décisions, seule la hernie discale L4/L5 ayant été reconnue comme maladie professionnelle ; … mais la date de début de la maladie professionnelle a été fixée par le médecin conseil au 12/01/2018, date de la première constatation médicale à l’IRM. Par suite elle a été consolidée au 25/03/2021 ; concernant l’état antérieur les maladies professionnelles du 5/10/2016 et du 12/01/2018 sont survenues sur un rachis lombaire dégénératif constituant un état antérieur déjà bilanté en 2012 hors de tout contexte professionnel… Le scanner du rachis réalisé le 7/03/2012 mettait en évidence des discopathies lombaires étagées prédominant en L4/L5 et L5/S1 ; … les IRM de 2018 ont permis d’apprécier l’aggravation de la discopathie L4/L5 et l’apparition d’une hernie discale médiane reconnue comme maladie professionnelle.
Le certificat médical de rechute du 22/01/2022 ne rapporte pas de composante radiculaire et ne fait état que de douleurs lombaires.si la hernie discale L4/L5 a été mise en évidence par l’IRM du 7/03/22, et reconnue initialement en janvier 2018 comme maladie professionnelle l’apparition de la hernie diagnostiquée en 2022 est plutôt en lien avec l’évolution de la discopathie L4/L5. Au final, la lésion décrite sur le certificat médical de rechute n’est pas en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 10/04/2019.»
Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 22/01/2022
Ces conclusions résultent d’une discussion claire et étayée par l’examen des différentes pièces médicales fournie au dossier, telles qu’examens radiologiques, traitements, et examens biologiques qui prennent en compte l’ensemble des antécédents de la pathologie constatée dans le certificat médical du 22/01/2022 et dont la victime est atteinte et qui au terme d’une étude attentive et convaincante est réputée résulter d’un état antérieur objectivé médicalement en 2012 et qui dès lors ne peut être imputé à la source traumatique mentionnée dans le certificat médical de rechute.
Dès lors, il conviendra d’entériner le rapport d’expertise du docteur [B] et de rejeter la demande de prise en charge de la rechute décrite dans le certificat médical du 22/01/2022.
Les demandes de M. [V] seront rejetées.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [B] ;
CONFIRME l’ensemble les décisions de la [7] et de la Commission médicale de recours amiable ;
DÉCLARE que les faits lésionnels du 22 janvier 2022 ne sont pas liés à la maladie professionnelle du 10 avril 2019 ni à la maladie professionnelle constatée en 2016 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
LES FRAIS D’EXPERTISE sont pris en charge par la [4].
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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