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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONUU
MINUTE N° :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT
c/
[T] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 mai 2025, par Assignation du 05 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2003, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA SCIC HABITAT, a donné en location à Madame [G] [T] un appartement situé au [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 393,89 euros avec dépôt de garantie d’un montant de 365,41 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer assignation à Madame [G] [T] par exploit du 5 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— Subsidiairement prononcer la résiliation du bail du logement sur le fondement des articles 1217, 1224, 1728, 1741 du code civil ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [T] et de tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire et juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [G] [T] à lui payer la somme de 2.643,35 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de mars 2025 inclus, hors les frais de poursuite avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 2.275,73 euros et pour le surplus à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et, ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, et ce, sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— Condamner Madame [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Constater la mauvaise foi de Madame [G] [T] ;
— Supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— Condamner Madame [G] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la baisse à la somme de 2.427,49 euros, décompte arrêté au terme du mois d’octobre 2025 inclus. Elle ne s’oppose pas à la proposition de délais de paiement.
Madame [G] [T], comparante en personne, ne conteste pas la dette locative. Elle expose avoir repris le paiement du loyer courant pour la partie résiduelle, le complément étant compensé par les APL. Elle déclare être au RSA. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 50 euros par mois en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur en l’espèce.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CAF également par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 janvier 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 14 mars 2025.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 13 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme 2.275,73 euros mois de décembre 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 2.643,35 euros au 5 mai 2025, mois de mars 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a diminué pour atteindre la somme de 2.427,49 euros, selon décompte produit arrêté au 31 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, ce qui démontre une reprise des paiement du loyer courant par la locataire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [T], en deniers et quittances, à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.427,49 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de ce décompte que Madame [G] [T] a effectué plusieurs versements par carte bancaire, en sus de la reprise du paiement des loyers courants.
Compte tenu de la situation économique de la défenderesse, des engagements de régularisation pris à l’audience, des paiements effectués, de la reprise des loyers courants et des APL, ainsi que de l’absence d’opposition de la demanderesse à la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu d’autoriser Madame [G] [T] à s’acquitter de sa dette par règlements mensuels de 50 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 36e mensualité suivant la signification du jugement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut, en cas de non-paiement des sommes dues et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra poursuivre l’expulsion de la défenderesse, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Dans cette hypothèse, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, elle sera condamnée à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux
En vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré la mauvaise foi de la défenderesse, dont il apparait au contraire qu’elle a réalisé plusieurs règlements dans le but de solder la dette.
En conséquence, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de suppression du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Sur les dépens
Madame [G] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 janvier 2025 et l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 14 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 1er mars 2003 ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA SCIC HABITAT, en deniers et quittances, la somme de 2.427,49 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [G] [T] pourra régler cette somme en 35 mensualités de 50 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [G] [T] se libère de leur dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [G] [T] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT, de sa demande de suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux en application de l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 13 janvier 2025 et l’assignation ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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