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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00804 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5Z
N° Minute : 24/00670
AFFAIRE :
Société [5]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [5] et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [7]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [5]
(salarié : Monsieur [M] [T])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [G], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [Z] [U], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 28 mars 2024, le pôle social du Tribunal judicaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y] aux fins de :
« Evaluer les arrêts de travail prescrits à M. [M] [T], salarié de la société [5] par la [6] ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 04 février 2025.
La société [5] expose par la voix de son conseil, que la consultation médicale du docteur [J] [Y] lui parait incomplète et que la question de la durée des arrêts maladie n’a reçu aucune réponse de la part de l’experte judicaire, tenant notamment à la durée maximale de ces arrêts ; dès lors elle sollicite la commission d’un complément d’expertise.
La [6] n’a soutenu aucun moyen sur ce point.
MOTIFS ET DECISION
Selon les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile :
« le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avait été demandés ».
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [J] [Y] les conclusions peuvent être résumées de la façon suivante :
« la présence d’un lumbago ne mettant en évidence aucune anomalie posttraumatique ne justifie pas un arrêt de travail de 2 ans et 2 mois… Un lumbago peut justifier d’un arrêt de 4 à 6 semaines… »
Le point de discussion porte sur l’estimation de la durée maximale des arrêts de travail qui n’aurait pas été traitée par l’expert.
Cependant il apparait que ce dernier estime la durée maximale des arrêts de travail dans le cas d’espèce entre 4 à 6 semaines.
En application des dispositions précitées, il appartient aux parties et plus précisément à la société [5] de préciser sa demande ;
Dès lors et avant tout jugement sur le fond, il y a lieu d’inviter la requérante à s’expliquer sur la durée maximale des arrêts de travail prescrits à [M] [T].
En conséquence, il convient de procéder à une réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure annulant et remplaçant le renvoi à une audience de mise en état du 04 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de préciser la demande formée par la société [5] ;
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à cette audience, dans les locaux du Pôle social de [Localité 8] ([Adresse 4]), aux date et heure susvisées ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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