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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 20 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYGT
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [N] [L] né le 06 Septembre 1991 à POITIERS, demeurant [Adresse 5] – Représentant : Maître Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
ET :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la séparation d’un appartement de 70 m² situé [Adresse 2] à [Localité 11], en deux logements « clef en main », M. [N] [L], propriétaire, a confié à l’entreprise [S], dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], la réalisation de travaux de démolition, rénovation, ameublement, suivant devis n° DE-2311-1 du 26 novembre 2023 et accepté le 29 novembre 2023, pour un montant total de 30 291,39 euros net de TVA. Il était prévu le règlement de trois acomptes, chacun de 30 %, soit 9087,42 euros HT, à la commande, au démarrage des travaux, et à mi chantier.
Le devis prévoyait une durée estimée de travaux de 8 semaines « répartis approximativement comme ceci/démolition évacuation 4 jours/cloisonnements et plafonds 2 semaines/carrelage faïence 1 semaine/parquet 1 semaine/peinture 2 semaines/ameublement 6 jours/sous réserve d’inflation subite et importante ».
Le chantier a débuté le 1er décembre 2023.
L’entrepreneur [S] a établi un devis de « supplément de travaux sur devis initial » du 27 décembre 2023, accepté par M. [L] le 30 décembre 2023, d’un montant de 4492,33 euros net de TVA, portant sur des travaux désignés comme suit:
— « création de cloisons en placoplâtre, fourniture et pose de rails m48, en 140 mm sur cloisons communes, en 0,45 en contre cloison précédement deviser à 69 m², au réel après démolition et évacuation complète 141 m² »,
— « réajustement sur la surface des sols à carreler en cuisines salons surfface total précédement deviser de 15 m², pour un réel de 28 m² suite modification client. ».
Se plaignant de retards de l’entrepreneur dans l’exécution des travaux et de réclamations par ce dernier de paiement d’acomptes d’un montant supérieur au montant des travaux effectivement réalisés, M. [L] a mandaté la société [O] aux fins d’effectuer une expertise amiable. M. [I] [O] a convoqué M. [R] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 19 juillet 2024, pour une réunion contradictoire du 30 juillet 2024 à 14 heures sur les lieux du litige.
Lors de cette réunion, M. [S] ne s’est pas présenté, le courrier recommandé n’ayant pas été retiré. L’expert amiable a établi un rapport en date du 29 août 2024.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 7 octobre 2024, M. [L] a mis en demeure M. [S] de se présenter sur le chantier, dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, et de terminer les travaux, sous un délai consécutif de 15 jours. Ce courrier a été présenté au destinataire le 9 octobre 2024 et a été retourné à l’expéditeur avec la mention de La Poste « Pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [N] [L] a fait assigner M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en demandant au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] [S],
— en conséquence, condamner M. [R] [S] à verser à M. [N] [L] les sommes suivantes :
— la somme de 13 999,35 euros TTC au titre des sommes trop versées,
— la somme de 10 974,24 euros au titre des travaux de reprise des désordres et finitions,
— la somme de 28 080 euros au titre des pertes de loyers, outre une somme de 2340 euros par mois jusqu’à la réception des travaux,
— la somme de 2849,27 euros au titre des autres préjudices immatériels et préjudice moral,
— condamner M. [R] [S] à verser à M. [N] [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [S] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gaëlle Cloarec pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du 5 mars 2025 pour l’exposé des prétentions et des moyens du demandeur.
Régulièrement cité, dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2025 et l’audience fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [R] [S]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les cas prévus par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants”.
Le troisième alinéa de l’article 1229 du code civil fixe un principe d’utilité des prestations échangées et présente la résiliation comme une qualification particulière de la résolution du contrat dans le cas où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure.
En l’espèce, M. [L] entend obtenir la « résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [S] », mais il résulte de sa pièce n°13 intitulée « liste des virements émis » un tableau récapitulatif dans lequel il a déduit du montant des versements qu’il a effectués (29 085,25 euros) au profit de l’entrepreneur les travaux que ce dernier a réalisés (15 085,90 euros), d’où un solde de 13 999,35 euros correspondant aux sommes trop versées qui est repris au dispositif de ses conclusions.
Dès lors, il convient de qualifier la demande de résolution du contrat en résiliation.
À l’appui de ses demandes, M. [L] fait valoir, d’une part, que M. [S] a abandonné le chantier, n’ayant pas daigné s’y présenter à la suite de la mise en demeure du 17 octobre 2024, et n’a pas terminé les travaux, d’autre part, qu’il n’a pas respecté la durée de chantier prévue de 8 semaines, et enfin, qu’il a été relevé divers désordres et malfaçons dans l’exécution des travaux.
Aux termes du rapport de l’expert amiable, lors de sa visite, celui-ci a constaté :
« Les espaces cuisines, salle d’eau et chambres sont plaqués . Les bandes sont serrées et une deuxième passe d’enduit est effectuée.
J’observe le manque de la passe de finition sur l’ensemble des ouvrages.
Absence d’enduits dans le bord aminci le long des huisseries.
Le placo dans le sas d’entrée n’est pas commencé.
Le propriétaire a modifié, après le refus de M. [S] d’intervenir, les hauteurs de plafond jugeant que celui-ci était au contact des huisseries.
L’état du chantier interdit la poursuite des autres corps de métier (plombier, électricien, solier,…).
Il existe ainsi un retard à la livraison de 32 semaines en se basant sur le devis DE-2311-1 (en annexe). ».
Les constatations de l’expert amiable, quoique succintes, sont étayées par des photographies.
Il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que M. [S] n’a pas exécuté le contrat conformément à ses engagements dès lors, d’une part, que les travaux commencés le 1er décembre 2023 auraient dû se terminer le 26 janvier 2024, et ne l’étaient pas, le 30 juillet 2024, date des constatations de l’expert amiable, et d’autre part, qu’il a été relevé divers désordres et malfaçons dans l’exécution partielle des travaux empêchant la poursuite des autres corps de métier.
Dès lors que les prestations objet d’un contrat ont été exécutées imparfaitement et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, la demande en résolution du contrat peut être prononcée par le juge. L’abandon du chantier suffit en soi à caractériser une inexécution grave du contrat.
Tel étant le cas, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M [S]. À défaut de réception par le débiteur de la notification de la mise en demeure préalable faite par le créancier, il y a lieu de fixer la résiliation à compter de l’assignation valant mis en demeure de payer.
Sur les préjudices
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [L] sollicite la condamnation de M. [S] à lui verser les sommes suivantes :
— la somme de 13 999,35 euros TTC au titre des sommes trop versées,
— la somme de 10 974,24 euros au titre des travaux de reprise des désordres et finitions,
— la somme de 28 080 euros au titre des pertes de loyers, outre une somme de 2340 euros par mois jusqu’à la réception des travaux,
— la somme de 2849,27 euros au titre des autres préjudices immatériels et préjudice moral.
Le bien-fondé de ces demandes sera examiné successivement.
Sur les sommes trop versées
Il résulte du devis n° DE-2311-1 établi en date du 26 novembre 2023, et accepté le 29 novembre 2023 par M. [L] que l’entreprise [S] devait réaliser des travaux de démolition, de rénovation et d’ameublement en contrepartie d’une somme totale de 30 291,39 euros nets de TVA et, d’un second devis établi en date du 27 décembre 2023 et accepté le 30 décembre 2023 par M. [L], un supplément de travaux sur devis initial pour une somme de 4492,33 euros nets de TVA, soit un montant total de travaux de 34 783, 72 euros.
Il ressort des justificatifs de règlement et des factures produites que M. [L] s’est acquitté d’une somme totale de 29 085,25 euros correspondant exactement au montant de six factures établies les 30 novembre 2023, 15 décembre 2023, 2 janvier 2024, 13 janvier 2024, 27 février 2024 et 10 avril 2024. Les trois premières factures correspondent à des acomptes, la quatrième facture est intitulée « facture sur modification rapporter au chantier en cour au [Adresse 1] à [Localité 10] », la cinquième facture numéro [Localité 7]-2402-2 d’un montant de 1000 euros porte en objet « règlement travaux », et la sixième facture d’un montant de 1294,50 euros porte en objet « surplus travaux ».
M. [L] produit en outre une septième facture à échéance du 7 janvier 2024 portant en objet « facture récapitulative » d’un montant de 8581,67 euros nets de TVA, libellée comme suit :
— prix initial sur devis DE-2311-1 : PU HT : 30 291,42 HT – remise 86,5 % Total HT : 4089,34
— supplément travaux sur devis DE-2312-1 : PU HT 4492,33 Total HT : 4492,33
Sous-total brut HT : 34 783,75
Remises diverses : -26 202,08
Net à payer : 8 581,67
En bas de la facture, une note est dactylographiée : « l’ameublement a été déduit, en retenant 30 % pour la main-d’œuvre, réception/montage, soit la somme de 7999,81 euros ».
M. [L] ne fournit aucune explication sur cette facture pourtant produite en pièce n° 7 et qui n’a pas été réglée. Il n’explique pas davantage la raison pour laquelle il a néanmoins continué à effectuer, postérieurement à cette facture « récapitulative » qui incluait une importante remise, quatre virements, les 9 janvier, 16 janvier, 28 février et 16 avril 2024, pour un montant total de 10 910,41 euros (cf. pièce n°13).
En l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un accord modificatif intervenu entre les parties, seules les prestations de travaux convenues aux termes du devis n° DE-2311-1 et du devis n° DE-2311-1 peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige.
Il s’ensuit que M. [L] s’est acquitté d’une somme de 29 085,25 euros sur un montant total de travaux de 34 783, 72 euros.
Toutefois, il entend se prévaloir de travaux payés mais non réalisés à hauteur d’un montant de 13 999,35 euros sur la base d’un tableau récapitulatif des travaux (cf.
pièce n°12), qu’il a lui-même établi, chiffrant les travaux devisés à hauteur d’un montant de 30 114,12 euros, les travaux réalisés à hauteur d’un montant de 15 085,90 euros, et les travaux non réalisés ou non terminés à hauteur d’un montant de 15 028,42 euros.
Il sera d’abord relevé que le montant des travaux devisés est inexact (30 114,12 euros au lieu de 34 783, 72 euros). Par ailleurs, ce tableau est difficilement exploitable par le tribunal compte tenu de sa présentation formelle (caractères minuscules et copie du document en noir et blanc avec trois nuances de teintes alors que l’original est manifestement en couleur). Enfin et surtout, s’il est constant que M. [S] n’a pas terminé ses travaux, cette pièce établie par le demandeur lui-même, qui n’a aucun caractère contradictoire puisqu’elle n’est pas approuvée par l’entrepreneur, n’a aucune valeur probante particulière. Nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, la preuve des travaux non réalisés ou non terminés ne saurait être fondée exclusivement sur un listing émanant de celui qui doit prouver, et ce tableau vaut comme présomption simple.
En conséquence, faute d’éléments complémentaires permettant d’établir la réalité et le bien-fondé du chiffrage avancé par M. [L], demandeur, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande de condamnation de M. [S] à la somme de 13 999,35 euros au titre des sommes trop versées.
Sur la demande de paiement au titre des travaux de reprise des désordres et finitions
M. [L] a fait réaliser par l’entreprise BM SARL un premier devis 28/2024 établi en date du 21 novembre 2024, portant sur le lot carrelage, le lot plâtrerie, le lot menuiserie intérieure et le lot décoration, d’un montant de 22 507,13 euros TTC, puis un second devis intitulé « travaux supplémentaire n°1 » établi en date du 22 janvier 2025, portant sur le lot plâtrerie (reprise des bandes mal réalisées par le précédent artisan) et le lot menuiserie intérieure (reprise d’aplomb des portes d’entrée mal fixées par le précédent artisan, dépose et reprise des placos et bandes jouxtant les portes, dépose et repose des huisseries pour corriger l’aplomb), d’un montant de 1045 euros TTC, soit une somme totale de 22 496,13 euros.
M. [L] prétend, de manière confuse, qu’il convient de déduire de cette somme la somme réclamée en trop versé (13 999,35 euros) et que « le montant total des finitions et reprises en sus des devis de M. [S] est donc de 8497 euros ».
Il indique ensuite qu’il a également été contraint de « pallier dans l’urgence » aux manquements de M. [S] et qu’il a déboursé à ce titre une somme totale de 2 477,24 euros qui correspond à ses pièces 17 à 25 (factures d’achat de matériel, de matériaux, de peinture, de grilles d’aération pour le gaz, d’achat et remplacement du verrou du garage, facture du [Adresse 6] à [Localité 12] pour l’occupation d’un mobilehome de 26 m² du 12 mai au 27 mai 2024, outre un devis pour des fournitures de peinture de finition à venir d’un montant de 489,89 euros).
Il réclame en conséquence pour ce poste de préjudice la somme totale de 10 974,24 euros.
Conformément à l’article 1353 précité du code civil, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve de l’existence des désordres allégués.
Pour justifier des malfaçons dans les travaux réalisés par l’entrepreneur [S], il s’appuie sur le rapport d’expertise amiable de la société [O] établi le 29 août 2024 et les factures d’achat précitées.
Si M. [S] a bien été convoqué par l’expert amiable à la réunion contradictoire du 30 juillet 2024 à 14 heures sur les lieux du litige, à laquelle il ne s’est pas présenté, il convient de relever que ce rapport sibyllin qui conclut que « L’état du chantier interdit la poursuite des autres corps de métier », n’est pas assimilable à une expertise contradictoire et permet seulement d’établir la non finition de travaux, mais non la réalité des reprises évoquées pour une somme totale de 22 496,13 euros selon les devis BM SARL, ni l’imputabilité des malfaçons ainsi constatées au défendeur qui n’est pas le seul à être intervenu sur le chantier, ainsi qu’il ressort de la pièce n° 27 (messages SMS échangés avec M. [S] courant novembre 2024 pour récupérer les clés et autres messages SMS échangés en février et mai 2024, assortis de commentaires par M. [L] concernant un certain M. [V] et « d’autres artisans » non présents aux rendez-vous de chantier). Il sera noté que dans un SMS du 4 novembre 2024, M. [S] indique qu’il n’a pas compris la raison pour laquelle M. [L] souhaite récupérer la clé de l’appartement et qu’il a constaté que les trous faits par son père n’avaient pas été bouchés et les sols pas poncés, ajoutant : « donc au bout d’un moment j’aimerai ne plus tourner en bourrique merci ».
L’examen des factures d’achat fait apparaître qu’elles ne sont pas destinées à « pallier dans l’urgence aux manquements de M. [S] » mais plutôt destinées à effectuer des travaux dans l’appartement soit par M. [L] lui-même, soit par un tiers qui pourrait être son père à s’en tenir à la lecture du SMS de M. [S]. La facture du camping pour une occupation d’un mobil home pendant 15 jours corrobore cette hypothèse. Le remplacement du verrou du garage « en cas de vol de matériaux » selon la pièce n° 16 n’a pas lieu d’être pris en charge par M. [S] pas plus qu’il n’est prouvé que celui-ci a jeté un interphone qui devrait être racheté.
En conséquence, faute d’élément certain permettant d’établir la réalité des malfaçons évoquées ainsi que leur imputabilité à l’entreprise défenderesse, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande en paiement de la somme de 10 974,24 euros formée à ce titre.
Sur l’indemnisation des pertes de loyers
M. [L] soutient qu’il a subi des pertes de loyers conséquentes alors que les deux appartements auraient dû être loués à compter du mois de février 2024 et qu’il ne sont toujours pas terminés. Il estime cette perte de loyer à la somme de 2 340 euros par mois, soit au 28 février 2025, à la somme de 28 080 euros, outre une somme de 2 340 euros par mois jusqu’à la fin des travaux de reprises et de finitions.
Pour justifier cette demande il se contente de produire des données Airbnb extraites de sites Internet qui sont totalement incompréhensibles faute d’être lisibles et assortis d’explications. Il calcule son préjudice sur une estimation reposant sur un tarif à la nuitée de « 130 euros pour 3 lits » auquel il applique un taux d’occupation moyen de 60 % pour parvenir à un taux mensuel moyen de 2 340 euros.
Il ne produit pas d’autres éléments, tels des photographies du bien, pour permettre
au tribunal d’en visualiser l’état actuel, ni ne prouve l’existence de démarches réellement accomplies pour effectuer les travaux de reprises et de finitions dont il fait état en vue de la location de ces appartements.
Tout au plus pourrait-il prétendre à une perte de chance de louer ces appartements à condition de justifier avoir accompli des premières démarches en vue de mettre ces biens en location, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, M. [L] ne peut qu’être débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’indemnisation au titre des autres préjudices immatériels et du préjudice moral
M. [L] sollicite l’indemnisation de ses « frais de déplacements inutiles à [Localité 12] » pour une somme de 185,16 euros, des frais d’expertise amiable pour une somme de 584,62 euros, des frais d’assurance contre le vol du garage pour une somme de 79,49 euros, et de son préjudice moral pour une somme de 2 000 euros, soit une somme totale de 2 849,27 euros.
Il allègue avoir effectué cinq déplacements inutiles depuis son domicile situé au [Localité 9] à [Localité 12], les 2 février, 9 février, 16 février, 3 mai et 9 mai 2024, pour des rendez-vous de chantier. Il sera relevé que, selon les déclarations de M. [L], aucun artisan n’était présent aux rendez-vous de chantier du 9 février 2024 et du 3 mai 2024, et non pas seulement M. [S]. Le 2 février, M. [S] n’est pas présent car il s’est cassé un orteil, le 16 février, il doit s’absenter et ne sera pas sur place et le 9 mai 2024, il a fait une chute de l’échafaudage et s’est luxé l’épaule. Pour autant, M. [L] n’indique pas que les autres artisans n’étaient pas présents à ces rendez-vous qui n’étaient donc pas inutiles.
Il justifie avoir acquitté 584,62 euros au titre de l’expertise amiable qui seront pris en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les frais d’assurance contre le vol incombent au propriétaire.
La preuve du préjudice moral dont il se plaint (stress, perte de temps, anéantissement de l’épargne durement accumulée, blocage de tous les autres projets de vie) n’est pas établie, faute d’éléments à son appui.
Dès lors, M. [L] ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 849,27 euros formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La résiliation du contrat étant prononcée aux torts exclusifs de M. [R] [S], celui-ci, qui succombe, sera condamné aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gaëlle Cloarec, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [R] [S] sera en outre condamné à régler à M. [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [R] [S] à compter du 5 mars 2025, date de l’assignation ;
Déboute M. [N] [L] de ses autres demandes ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens ; dit, en application de l’article 699 du code de procédure civile, que Maître Gaëlle Cloarec, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [R] [S] à régler à M. [N] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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