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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05947 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PT7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [U] [B] un contrat de prêt personnel pour un montant de 15000 euros remboursable en 48 mensualités de 341,72 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,95 % ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a mis en demeure Monsieur [U] [B] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d encourir la déchéance du terme;
La déchéance du terme a été prononcée le 27 février 2024;
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d obtenir, sous le bénéfice de l exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 13766,30 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 19 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 27 février 2024, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [U] [B] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 septembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 24 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’rgent peut prévoir que la défaillance de l’mprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’ne mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1860,74 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée à Monsieur [U] [B] le 6 février 2024 par courrier recommandé dont l’accusé de réception porte la mention pli avisé non réclamé . Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 février 2024 et en tout état de cause le 24 septembre 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé électroniquement par Monsieur [U] [B] le 19 septembre 2022, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, un justificatif d’identité de Monsieur [U] [B], la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d office la régularité de l‘offre préalable de crédit au regard des dispositions d ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue;
Monsieur [U] [B] sera dès lors condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) , la somme de 12763,81 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 19 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 27 février 2024;
Par ailleurs, par application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut même d office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1002,49 euros qui apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 600 euros .
Il s’ensuit que Monsieur [U] [B] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [U] [B] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 12763,81 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 19 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 27 février 2024 et la somme de 600 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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