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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 nov. 2025, n° 24/07931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJZ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2016, la SNC [Adresse 1] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans le [Localité 2], comportant quatre bâtiments identifiés par les lettres A, B, C et D.
Cette société s’est engagée à effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257 du code général des impôts (ci-après « CGI »). Cet engagement lui permettait de bénéficier des dispositions du I du A de l’article 1594-0 G du même code.
Le 13 septembre 2019, la SAS Pierre rénovation tradition a acquis les bâtiments C et D de l’ensemble immobilier et a repris l’engagement de construire de la SNC [Adresse 1] pour bénéficier des dispositions précitées.
Le délai pour la réalisation des travaux qui devait s’achever le 5 décembre 2020 a été automatiquement prorogé au 19 mars 2021 en raison de la crise sanitaire.
Par décisions des 9 avril 2021 et 4 janvier 2022, l’administration fiscale a prorogé ce délai jusqu’au 5 décembre 2022.
Par décisions des 4 février 2023, 22 décembre 2023 et 10 avril 2024, l’administration fiscale a rejeté les demandes de prorogation de délai formées par la SAS Pierre rénovation tradition qui a saisi la présente juridiction d’une contestation de chacune d’entre elles. Les deux premières ont fait l’objet des instances enregistrées sous les n° RG 23/05221 et 24/02776, et la dernière, de la présente instance sous le n° RG 24/07931.
En parallèle, l’administration a notifié une proposition de rectification en date du 22 avril 2023, dont les droit ont été mis en recouvrement le 15 avril 2024, à la SAS Pierre rénovation tradition qui a formé une réclamation contentieuse qui est en cours d’instruction.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024, la SAS Pierre rénovation tradition a fait assigner la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] (ci-après « l’administration ») devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
« ANNULER la décision en date du 10 avril 2024 déférée par les présentes au Tribunal
En conséquence,
ACCORDER à la société PIERRE RENOVATION TRADITION une prorogation de délai d’un an, soit jusqu’au 19 mars 2025, pour procéder aux travaux au rez-de-chaussée du bâtiment C et dans le bâtiment D, dont elle est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], au sens du 2ème du 2 du I de l’article 257 du CGI, sans préjudice pour le droit de cette société de requérir, s’il y avait lieu, un nouveau délai de prolongation au visa des articles 1594-O G du Code Général des Impôts et 226 bis – III de l’annexe 3 du Code Général des Impôts,
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 7] à payer à la demanderesse la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL-ASTRUC, SAS ASTRUC AVOCAT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
Par conclusions d’incident du 28 février 2025, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, l’administration demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée par la SAS Pierre rénovation tradition le 14 juin 2024 et de condamner cette dernière aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’administration soutient que les décisions de rejet en matière de prorogation de délai d’un engagement de construire pris sur le fondement de l’article 1594-0 G du CGI ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de la contestation portant sur le bien-fondé de l’imposition qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires qui sont fondés à déclarer irrecevable le recours isolé contre la décision administrative de refus de prorogation en ce que ce dernier est prématuré car non adossé à une contestation d’impôt.
Elle se prévaut ainsi d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1976 aux termes duquel le recours judiciaire n’est admis en matière fiscale qu’à l’encontre des titres de recouvrement.
Elle expose qu’en l’espèce, la SAS Pierre rénovation tradition a formulé une demande gracieuse de prorogation de délai, indépendamment de tout contentieux existant entre elle et l’administration, qui doit dès lors être déclarée irrecevable.
Par conclusions d’incident du 3 juin 2025, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et de la décision du 10 avril 2024 rendue dans le dossier enregistré sous le n° RG 23/05221, la SAS Pierre rénovation tradition demande au juge de la mise en état de, à titre principal, déclarer irrecevable l’incident d’irrecevabilité soulevé par l’administration et, à titre subsidiaire, déclarer celui-ci mal fondé, si ce n’est abusif.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’administration qui, dans le présent incident, sous couvert d’une fin de non-recevoir, réitère les mêmes arguments que ceux qu’elle a développés à l’appui de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/05221. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’incident en ce que l’administration ne saurait réitérer des arguments identiques et que, à l’instar du précédent incident, elle ne désigne pas la juridiction compétente pour connaître des demandes qu’elle formule à l’encontre de la défenderesse.
A titre subsidiaire, la SAS Pierre rénovation tradition fait valoir que l’incident est mal fondé en ce que l’administration a expressément précisé dans la décision du 22 décembre 2023 que toute contestation la concernant devait être portée devant le tribunal judiciaire, solution qui n’est pas contredite par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1976 citée par la défenderesse et qui a été affirmée par le Tribunal des conflits (28 avril 1980, n° 02146) et mise en application par la cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 29 mars 2022 (n° RG 20/00363).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025 et mis en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Pierre rénovation tradition ne démontre pas la réunion des conditions permettant d’invoquer l’existence et, a fortiori, les effets de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à la décision rendue le 29 mai 2024 par le juge de la mise en état dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/05221 et qui interdirait à l’administration de développer dans la présente procédure des arguments identiques à ceux qu’elle a évoqués dans l’instance précitée, et ce alors que les procédures portent sur la contestation de deux décisions de prorogation distinctes.
De plus, l’administration ne soulève pas une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir liée aux conditions d’ouverture d’une action en contestation d’un refus de prorogation. Elle n’a pas dès lors à désigner une autre juridiction pour connaître du présent litige.
L’administration conclut ainsi uniquement à l’irrecevabilité de la contestation au motif que celle-ci ne peut être formulée que dans le cadre d’une action principale à l’encontre des titres de recouvrement.
Il ressort en effet d’un arrêt du 25 mai 1976 (n° pourvoi 75-10.118) que la Cour de cassation a énoncé le principe qu’en matière fiscale (droits d’enregistrement), les recours judiciaires n’étaient admis qu’à l’encontre des titres de recouvrement et que par conséquent, toute décision administrative antérieure (comme le refus de prorogation) ne pouvait être attaquée de manière isolée.
Ce faisant, comme au cas particulier, la Haute juridiction s’est prononcée sur l’irrecevabilité de la demande et non sur la compétence de la juridiction saisie, étant rappelé que l’article 122 du code de procédure civile donne une énumération indicative et non exhaustive des fins de non-recevoir, catégorie dans laquelle entre le moyen soulevé par l’administration.
Le Conseil d’Etat a adopté une solution identique dans une décision du 4 février 1985 en considérant que la décision du directeur des services fiscaux, refusant d’accorder au contribuable une prolongation du délai de quatre ans au cours duquel l’intéressé avait pris l’engagement de construire, et par suite bénéficié de l’exonération du droit d’enregistrement, prévu à l’article 691 du CGI, n’est pas détachable de la procédure même d’établissement et de recouvrement de l’impôt, et donc faire l’objet d’un recours distinct de la contestation portant sur le bien-fondé de l’imposition, dont le contentieux relève de la compétence de l’autorité judiciaire (Conseil d’Etat, 4 février 1985, n°40594).
Ni la décision du tribunal des Conflits du 28 avril 1980 (n° 02146) ni celle de la cour d’appel de Chambéry du 29 mars 2022 (n° RG 20/00363) citées par la demanderesse ne viennent contredire ce principe, la première n’ayant pas statué sur le droit d’agir du demandeur et la seconde ayant rappelé le caractère non détachable d’un recours contre une décision portant sur une demande de prolongation de la contestation sur le bien-fondé de l’imposition.
Or, il n’est pas contesté que le recours de la SAS Pierre rénovation tradition porte uniquement sur la contestation de la décision de rejet de prorogation en date du 10 avril 2024 et qu’il n’est pas adossé à une contestation principale portant sur un titre de recouvrement.
Dès lors, en application du principe précité, la demanderesse est dépourvue du droit d’agir à l’encontre de la seule décision de rejet de sa demande de prolongation, indépendamment de toute contestation relative à l’imposition faisant suite à cette décision.
Enfin, l’indication erronée des conditions du recours portée par l’administration dans sa décision en date du 10 avril 2024, qui ne peut être considérée comme créatrice de droits, n’est pas de nature à écarter la cause d’irrecevabilité.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision de rejet du 10 avril 2024 formée par la SAS Pierre rénovation tradition est déclarée irrecevable.
2. Sur les frais de l’incident
La SAS Pierre rénovation tradition qui succombe est condamnée aux dépens.
Pour le même motif, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DELARE recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir formée par la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de la décision de rejet du 10 avril 2024 et les demandes subséquentes formées par la SAS Pierre rénovation tradition ;
CONDAMNE la SAS Pierre rénovation tradition aux dépens ;
DEBOUTE la SAS Pierre rénovation tradition de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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