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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 déc. 2024, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/03013 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBW5
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Décembre 2024
[K] [X]
[I] [X] REPRESENTE PAR [X] [K]
[O] [X] REPRESENTE PAR [X] [K]
C/
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Décembre 2024
à Me David FERTOUT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [X], demeurant [Adresse 3]
M. [I] [X] représenté par son représentant légal M. [K] [X] demeurant [Adresse 3]
Mme [O] [X] représenté par son représentant légal M. [K] [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] a réservé pour lui-même et ses deux enfants mineurs, [I] et [O] [X], un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 5] / TUNIS départ le 17/07/2023 à 15H45, arrivée à 16H35, opéré par la société de droit étranger TUNISAIR.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l’indemniser par courrier de son conseil du 10/03/2024, puis vaine tentative de conciliation du 29/03/2024, Monsieur [K] [X] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 07/06/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de TUNISAIR à lui payer les sommes de :
— 750 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 800 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 04/12/2024, Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu le 24/06/2024 la lettre de convocation du greffe.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de sept heures de retard.
Par ailleurs, TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [K] [X] et ses deux enfants mineurs, [I] et [O] [X], bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 € pour chaque passager.
TUNISAIR sera donc condamnée à payer la somme totale de 750 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
TUNISAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Ce défaut d’information n’a pas permis à Monsieur [K] [X] de faire valoir sans délai ses droits puisqu’il n’a saisi son conseil que plus de six mois après le vol litigieux.
Il convient donc de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 40,00 €, à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement.
Sur les autres demandes :
TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [K] [X] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner TUNISAIR à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Monsieur [K] [X] les sommes de :
— 750,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 40,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [K] [X] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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