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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 23/06946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/06946 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VM
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION
416 avenue de la Division Leclerc
92290 Chatenay Malabry
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DÉFENDERESSE
[S]
102C rue Amelot
75011 PARIS
représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0656
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 17 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06946 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VM
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 28 mars 2018, la ville de Montreuil-sous-Bois a conclu un contrat de concession avec l’association [S], par lequel elle lui a consenti une délégation de service public aux fins d’exploiter un ensemble immobilier sis 6 rue Henri Martin – Zac Boissière – Acacia à Montreuil-sous-Bois (93).
L’association [S] a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à des travaux d’aménagement d’une crèche de 100 berceaux dans l’ensemble immobilier.
Elle a confié à la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ci-après « la société ESC ») le lot n°1 Gros œuvre – VRD.
Les travaux de la société ESC ont été réceptionnés courant mai 2022.
La société ESC a adressé son projet de décompte général définitif (DGD), faisant état d’un solde de 68 323,65 euros HT soit 81 988,38 euros TTC.
Par courrier daté du 22 décembre 2022, un projet de DGD faisant état d’un solde de 51 590,41 euros HT soit 64 723,21 euros TTC, a été renvoyé par l’association [S] à la société ESC.
Celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’association [S] de lui régler le solde dû d’un montant de 81 988,38 euros TTC selon elle, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2023.
L’association [S] a fait procéder à deux règlements au profit de la société ESC, des montants respectifs de 58 748,33 euros TTC le 01er février 2023 au titre du solde du marché, et de 14 921,37 euros TTC le 19 juillet 2023 au titre de la retenue de garantie.
Suivant actes extrajudiciaires délivrés le 22 mai 2023, la société ESC a assigné l’association [S] devant la juridiction de céans, aux fins notamment de condamnation à lui régler l’intégralité du solde de son marché.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société ESC sollicite :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du Code civil,
Vu la loi 71-584 du 16 juillet 1971
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER [S] au paiement des sommes suivantes :
o Surcoûts de location de base vie : 7.578,50 EUR HT
o Création de deux trémies : 8.400 EUR HT
o Indemnisation frais généraux décalage du chantier : 36.050 EUR HT
o Indemnités de retard de levée de réserves irrégulières : 5.000 EUR
o Libération de la retenue de garantie : 3.639,65 EUR
CONDAMNER [S] au paiement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, notamment s’agissant de la retenue de garantie à compter du 20 janvier 2023 ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
REJETER toutes les demandes de [S] à l’encontre de la société ESC, notamment s’agissant de pénalités de retard dans la levée des réserves ;
CONDAMNER [S] au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Benoit Eymard avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 03 février 2025, l’association [S] sollicite :
« Il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article 1793 du Code Civil sur le marché à forfait,
Vu la norme AFNOR P03 – 001,
Vu les pièces,
DECLARER la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, mal fondée en ses demandes,
La DEBOUTER ainsi de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,
DIRE n’y avoir lieu à paiement de la retenue de garantie, devenue sans objet,
La DEBOUTER en outre de sa demande d’intérêts légaux et d’indemnité de procédure,
Subsidiairement et si le Tribunal devait favorablement accueillir la société ECS en sa prétention du chef des intérêts moratoires, en ce cas,
DIRE que les intérêts légaux sur le montant de la retenue de garantie, commenceront à courir à compter du 18 mai 2023 sur une durée de 68 jours (18 mai 2023 au 25 juillet 2023),
DEBOUTER la société ECS du surplus de sa demande,
Vu l’article 10-4-2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières,
RECEVOIR l’association [S] en sa demande reconventionnelle et y faisant droit,
CONDAMNER la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à lui verser la somme 49.737,86 € au titre des pénalités calendaires, avec intérêts de droit à compter de la présente demande,
La CONDAMNER également à verser à l’association [S] la somme de 4.150 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, l’audience de plaidoirie fixée au 17 septembre 2025, renvoyée au 16 décembre 2025, l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la société ESC relatives aux coûts engendrés par le retard de chantier, à la création de deux trémies, et à la retenue de garantie :
Aux termes de l’article 1793 du code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
En cas de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans relever, à défaut d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d’œuvre avait reçu mandat à cet effet.
La clause 4.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché (CCAP), relative à la composition du prix, prévoit en son dernier alinéa :
« Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial les modifications affectant la consistance initiale des travaux et résultant du changement réalisé à la demande du maître de l’ouvrage. Un avenant acte les travaux supplémentaires, non nécessaires et non prévus contractuellement, réalisés à la demande du maître de l’ouvrage, engendrant une augmentation du prix des prestations. »
Les articles 4.3.1. et 4.3.2. de la clause 4.3 du CCAP relative aux travaux supplémentaires prévoient :
« Par principe, et ce conformément à l’article 1793 du code civil, le prix du marché étant forfaitaire, il ne peut être demandé une augmentation du prix initial.
4.3.1– Les travaux supplémentaires, nécessaires et non prévus contractuellement
Les travaux supplémentaires, qui ne sont pas expressément prévus aux présentes, mais qui sont nécessaires, sont réputés entrer dans le prix forfaitaire.
Ces travaux comprennent :
— les travaux relatifs à la sécurité, à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ;
— les travaux indispensables à l’achèvement de l’ouvrage ;
— les travaux imposés par les règles de l’art, le DTU ou par le respect de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de l’obtention du permis de construire ;
Pour ces travaux, l’Entreprise ne pourra demander aucune rémunération supplémentaire
L’Entreprise est tenue d’exécuter les travaux supplémentaires nécessaires.
4.3.2. – Les travaux supplémentaires, non nécessaires et non prévus contractuellement
Les travaux supplémentaires non nécessaires sont les travaux en dehors des cas prévus à l’article 4.3.1 du présent marché.
Pour ces travaux, l’Entreprise pourra être rémunérée, uniquement s’ils sont expressément autorisés par le maître d’ouvrage.
L’Entreprise transmet un devis, indiquant la nature et le prix des travaux supplémentaires non nécessaires à réaliser, à la maîtrise d’œuvre. Cette dernière doit le vérifier, au regard des prix unitaires contenus dans la décomposition globale du prix forfaitaire. Il incombe au maître d’œuvre de le transmettre au maître d’ouvrage dans un délai de 10 jours à compter de la réception du devis.
Le maître d’ouvrage adresse à l’Entreprise son accord écrit sur la réalisation de ces travaux et sur le prix convenu.
En tout état de cause, les accords écrits susmentionnés feront l’objet d’un ou plusieurs avenants au marché de travaux, récapitulant l’ensemble des travaux supplémentaires autorisés par le Maître d’ouvrage, conclu entre ce dernier et l’Entreprise.
Le montant de l’augmentation, évalué dans les mêmes conditions que les prix fixés au marché, est ajouté au prix prévu au contrat. S’il y a lieu, les délais d’exécution sont modifiés en conséquence.
L’Entreprise est tenue d’exécuter les travaux supplémentaires non nécessaires.
Toutefois si l’exécution de ces travaux a pour conséquence d’augmenter la masse des travaux de plus d’un quart du marché initial, l’Entrepreneur est en droit de demander la résiliation de son marché.
En cas de diminution des travaux autorisés par la maîtrise d’ouvrage, de prix nouveaux forfaitaires ni actualisables, ni révisables sont établis aux conditions économiques en vigueur lors du mois d’établissement de ces prix.
L’article 11.1.2. et 11.1.3. de la norme P01-003 ne sont pas applicables au présent contrat. »
Il convient donc d’examiner si les prestations dont le paiement est réclamé ressortent ou non de la composition du prix telle que prévue à la clause 4.2 du CCAP, ou de travaux supplémentaires tels que définis à la clause 4.3.
La défenderesse ne conteste pas l’existence de travaux réalisés en surplus par la demanderesse, mais leur dénie tout caractère supplémentaire au sens de la clause précitée.
I.A – Au titre des frais supportés en raison de la prolongation de la location de la base de vie :
Si la demanderesse fait valoir que ces frais ont été validés au cours d’une réunion tenue le 25 avril 2022 avec la défenderesse et son assistant à la maîtrise d’ouvrage Madame [Y] [V], lesquelles lui auraient demandé de produire un devis en ce sens, aucun compte-rendu de ladite réunion n’est versé aux débats, et la demanderesse ne produit à l’appui de ses allégations qu’un courriel daté du lendemain, mentionnant à la suite de la réunion l’envoi de deux devis modifiés, sans aucun détail quant à l’objet de ces devis.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer l’accord de la défenderesse sur ces prestations supplémentaires, alors qu’il résulte de la décomposition globale du prix forfaitaire (DGPF) annexée à l’acte d’engagement de la demanderesse que celle-ci est chargée des prestations d’installations de chantier, pour toute la durée du chantier.
Au surplus, la demanderesse ne démontre pas quelle clause du marché conclu prévoit la prise en charge de la prestation de prolongation de la location des installations de chantier, alors que, contrairement à ses allégations selon lesquelles cette prestation ne constitue pas une composante du prix forfaitaire tel que défini par la clause 4.2 du CCAP, il résulte du premier alinéa de cette clause que ce prix inclut toutes les dépenses, travaux, services, fournitures accessoires, frais et coûts directs ou induits, prévisibles, liés au chantier et à l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation parfaite du ou des ouvrages, tandis que l’article 4.3.1 précité du CCAP prévoit que les travaux supplémentaires indispensables à l’achèvement de l’ouvrage, quoique non prévus contractuellement, ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire.
Tel est le cas des installations de chantier, nécessaires à la réalisation des travaux.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la prétention de la demanderesse formulée au titre de la prolongation de la location des installations de chantier, nécessaires à la réalisation des travaux.
I.B – Au titre de la création de deux trémies :
La demanderesse sollicite le paiement de prestations correspondant à la réalisation de deux trémies.
Il ressort de l’acte d’engagement initial et de la DGPF qui y est annexée que la création d’une trémie a été proposée en option supplémentaire, non retenue au stade de la signature de l’acte d’engagement.
Pour autant, la défenderesse reconnaît avoir accepté ultérieurement de prendre cette option pour la création d’une trémie, prestation qu’elle déclare avoir réglée, ce qui ressort effectivement de la lecture de la situation n°8, de la proposition de paiement consécutive à cette situation, et de la confirmation de remise de virement émanant de la défenderesse relative à cette situation (pièces n°21, 23 et 29 de la défenderesse).
Par conséquent, la demande en paiement émise par l’entreprise ne saurait concerner que la seconde trémie que celle-ci allègue avoir réalisée à la demande de la défenderesse.
Cependant, il sera fait observer que le seul document faisant effectivement état de deux ouvertures à créer est le plan de détails de renforcement des ouvertures communiqué par la demanderesse le 26 janvier 2021, notamment au maître d’ouvrage (pièce n°18), le compte-rendu OPC ultérieur en date du 02 février 2021 mentionné par la demanderesse ne faisant état que de la création d’une trémie/ouverture (pièce n°17).
Ce seul document ne suffit ni à établir que les ouvertures prévues et effectivement validées au titre des travaux à réaliser étaient au nombre de deux, ni à établir que la création d’une seconde trémie relevait des travaux supplémentaires tels que définis au CCAP (à savoir, non prévus contractuellement et non nécessaires à la réalisation des travaux prévus), ni que cette création d’une seconde trémie aurait été validée au titre de l’option supplémentaire évoquée ci-dessus, et souscrite pour la première trémie.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la prétention de la demanderesse formulée au titre de la création de deux trémies.
I.C – Au titre de l’indemnisation des frais généraux engendrés par le décalage du chantier :
La demanderesse sollicite l’indemnisation de ces frais au motif du dépassement du délai initial prévu du chantier, sans indiquer sur quelles stipulations contractuelles elle se fonde, et verse à l’appui de ses demandes un devis non signé, relatif à des frais de gestion, de chef de chantier, de conducteur de travaux et des « frais divers », liés au dépassement des délais entre les 19 octobre 2021 et 19 mai 2022.
Il sera rappelé qu’aux termes du dernier alinéa de la clause 4.2 du CCAP relative à la composition du prix, déjà cité, seuls ne sont pas compris dans le prix forfaitaire les travaux supplémentaires non nécessaires, non prévus contractuellement, réalisés à la demande du maître d’ouvrage, tandis que la clause 10.3 du CCAP relative au calendrier détaillé d’exécution des travaux prévoit en son dernier alinéa : « Toute prolongation du délai global d’exécution résultant de modifications affectant l’ouvrage à la demande du maître de l’ouvrage, ou encore résultant de la force majeure, et affectant le montant initial du marché fera l’objet d’un avenant notifié au titulaire. »
Or, la demanderesse ne démontre pas que les frais dont elle sollicite le remboursement correspondent soit à des travaux supplémentaires non nécessaires, non prévus contractuellement, réalisés à la demande du maître d’ouvrage, soit à des modifications affectant l’ouvrage à la demande du maître de l’ouvrage ou résultant de la force majeure.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux prétentions émises par la demanderesse au titre des frais généraux qu’elle estime engendrés par le décalage du chantier.
I.D – Au titre de la libération de la retenue de garantie :
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
Une cour d’appel qui constate que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (Civ 3e, 18 décembre 2013, n°12-29.472).
En l’espèce, la demanderesse sollicite le versement d’un reliquat de 3 639,65 euros au titre de la libération de la retenue de garantie.
Elle fait valoir que la défenderesse a indiqué un montant de 18 561,02 euros au titre de la retenue de garantie sur son DGD, et qu’elle n’a versé à ce titre que la somme de 14 921,37 euros par virement du 25 juillet 2023.
Il résulte cependant du DGD émis par la défenderesse, versé aux débats par la demanderesse elle-même (pièce n°12), que le montant de la retenue de garantie noté est bien celui de 14 921,37 euros, et non 18 561,02 euros comme allégué par la demanderesse, aucun autre projet de DGD mentionnant la retenue de garantie et son montant n’ayant été versé aux débats.
Ce montant correspond effectivement à 5% du prix du marché de 248 689,28 euros HT soit 298 427,13 euros TTC, correspondant au montant initial de 193 908,88 euros HT, augmenté des frais supplémentaires suivants dont il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont été acceptés par le maître d’ouvrage :
— 10 800 euros HT au titre des frais d’hygiène engendrés par la réglementation sur la Covid-19 ;
— 39 780,40 euros HT au titre des frais de voirie acceptés ;
— 4 200 euros HT au titre de la création d’une trémie ;
le taux de TVA étant de 20% [(193 908,88 + 10 800 + 39 780,40 + 4 200) x 1,2 x 0,05].
Si la demanderesse a ajouté à son projet de DGD, au titre du montant total du marché, les montants suivants, il sera fait observer qu’il résulte, soit de ce qui précède, soit des pièces versées aux débats, que ces montants n’ont pas été retenus comme correspondant à des travaux ou frais acceptés et/ou prévus au marché :
— 13 292 euros HT au titre du devis n° 20210170, correspondant aux frais de prolongation de location des installations de chantier, non retenus (cf. I.A) ;
— 5 967 euros HT au titre du devis n°20220193 correspondant à des frais généraux relatifs aux frais de voirie, devis daté du 13 décembre 2022, soit postérieurement à la dernière situation (n°8) reçue par le maître d’œuvre le 28 novembre 2022, en fonction de laquelle le projet de DGD et la proposition de paiement de la défenderesse ont été émis ; il n’est donc pas démontré que ces frais supplémentaires aient été acceptés ou validés de quelque manière que ce soit ;
— 1 152 euros HT au titre du devis n° 20200240, correspondant à la réalisation d’un socle béton, dont il résulte au regard de la situation de travaux n°8 analysée par la défenderesse que cette prestation n’a pas été acceptée (pièce n°21), et dont la demanderesse ne démontre pas le bien-fondé ;
— 36 050 euros HT au titre du devis n°20220192, correspondant aux frais de dépassement de délai du chantier, non retenus (cf. I.C) ;
— 8 400 euros HT au titre de l’option supplémentaire correspondant à la création de deux trémies, montant non retenu (cf. I.B).
Par conséquent, aucun reliquat n’apparaît être dû à la demanderesse au titre de la libération de la retenue de garantie.
Si celle-ci n’est intervenue que le 25 juillet 2023, alors que la défenderesse ne justifie pas avoir consigné une somme égale à la retenue effectuée, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 d’ordre public, précitées, il n’en demeure pas moins que la demanderesse ne justifie pas avoir mis en demeure la défenderesse d’avoir à lui verser cette somme dans son courrier daté du 20 janvier 2023, lequel vaut mise en demeure uniquement au titre des autres demandes de paiement, en l’absence de toute mention de la retenue de garantie.
Dès lors, il ne saurait non plus être fait droit à la prétention, formulée par la demanderesse, relative aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure datée du 20 janvier 2023.
II – Sur les demandes principale et reconventionnelle relatives aux pénalités de retard :
II.A – Sur les demandes relatives aux pénalités de retard :
La défenderesse fait valoir l’existence d’un retard dans la levée des réserves relevées dans le procès-verbal de réception des travaux de la demanderesse, pour solliciter l’application des pénalités de retard prévues à ce titre à l’article 10.4.2 du CCAP, étant précisé qu’elle a déjà retenu un premier montant forfaitaire de 5 000 euros TTC en vertu de ces stipulations, montant dont la demanderesse réclame le versement.
La défenderesse allègue notamment que la levée des réserves devait intervenir au plus tard le 31 mai 2022 et que le procès-verbal constatant la levée des réserves, versé aux débats, n’a été signé que le 24 novembre 2022.
Il ressort cependant de la simple lecture de la pièce produite, qui consiste en réalité en des propositions du maître d’œuvre et décisions du maître de l’ouvrage relatives à la levée des réserves, que le maître d’œuvre indique que le procès-verbal de levée des réserves date du 31 mai 2022, soit dans le délai convenu à cet effet dans le cadre des opérations de réception.
Par conséquent, le retard dans la levée des réserves n’étant pas démontré, la défenderesse sera déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnel, et elle sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros ainsi indûment retenue à la demanderesse.
II.B – Sur les demandes relatives aux intérêts et à la capitalisation :
La demanderesse sollicite le versement d’intérêts moratoires en vertu des stipulations de l’article 7.4 du CCAP.
Cependant, celles-ci prévoient le versement d’intérêts moratoires uniquement en cas de retard dans la libération de la retenue de garantie.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit aux prétentions de la demanderesse relatives au versement d’intérêts moratoires contractuellement prévus assortissant la somme retenue indûment au titre des pénalités de retard.
En revanche, aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement, sauf disposition contraire de la loi.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, la somme allouée à la demanderesse sera assortie des intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure datée du 20 janvier 2023 en réclamant le paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la demanderesse.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La défenderesse succombant partiellement en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes de la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION relatives aux surcoûts de location de la base de vie, à la création de deux trémies, à l’indemnisation des frais généraux de décalage du chantier, et à la libération de la retenue de garantie ;
Déboute la société [S] de sa demande formée au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société [S] à verser à la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros retenue indûment au titre des pénalités de retard ;
Rejette la demande de la société ENRIONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION formulée au titre des intérêts moratoires ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2023 ;
Ordonne leur capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [S] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [S] à verser la somme de 5 000 euros à la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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