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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HI4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 novembre 2023 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle déclare avoir été percutée par un véhicule ayant pris la fuite et avoir elle-même percuté un autre véhicule de marque AUDI modèle A3, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [Y] [D] et assuré auprès de L’EQUITE.
Le seul constat versé aux débats a été rédigé et signé par Monsieur [Y] [D], Madame [I] [G] ayant refusé de signer ledit constat.
A la suite de l’accident, la police et les pompiers sont intervenus sur les lieux. Madame [I] [G] a été prise en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 6] ayant subi des blessures.
Madame [I] [G] a présenté des cervicalgies droites, reproductibles à la palpation des épineuses, une douleur au flanc droit, une douleur à la hanche gauche avec une diminution de l’amplitude articulaire en flexion extension, une douleur au pouce gauche et au 1er métacarpe gauche avec un œdème et une douleur en regard du scaphoïde gauche, une hypoesthésie de la face dorsale du pouce, une dermabrasion linéaire de 5 cm au niveau du 1er métacarpe gauche et une lésion de 1cm de la face interne de la lèvre supérieur.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [I] [G] a assigné la compagnie d’assurance L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, une provision ad litem d’une somme égale au montant de la consignation, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [I] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance L’EQUITE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Constater qu’il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de Madame [I] [G], Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Inviter Madame [I] [G] à mieux se pourvoir ; Débouter Madame [I] [G] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Madame [I] [G] les dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies.
Si Madame [I] [G] explique qu’un véhicule l’a percuté et a pris la fuite, il apparait que les éléments objectifs mis à disposition de la juridiction ne permettent pas de l’établir.
Le fait que la passagère de Madame [I] [G] explique aux policiers qui viennent la voir à l’hôpital qu’elle n’a rien vu et qu’elle soit finalement en mesure de faire un récit extrêmement précis des faits le lendemain fragilise la crédibilité de son témoignage.
La circonstance que le conducteur du véhicule percuté par celui de Madame [I] [G] n’évoque pas la présence d’un troisième véhicule, à l’exception du dessin figurant sur le constat amiable qu’il a seul rempli, ce dernier indiquant que Madame [I] [G] n’a pas souhaité établir de constat est également de nature à s’interroger sur les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [I] [G].
Enfin, il convient de relever que Madame [I] [G] n’a déposé plainte que le 13 décembre 2023 soit plus d’un mois après les faits.
Ainsi, l’absence d’élément de nature à objectiver la présence et l’implication d’un troisième véhicule prive Madame [I] [G] d’un motif légitime pour soutenir sa demande d’expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, les circonstances de l’accident et en particulier la présence d’un troisième véhicule ainsi que le droit à indemnisation de Madame [I] [G] ne sont pas établis.
En conclusion, les demandes de provisions seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [G] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [I] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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